Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent le niveau du baccalauréat doivent disposer au minimum d'une unité d'enseignement pour chacune des options qu'ils proposent, avec un maximum de trente places scolaires chacune.
2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les établissements d'enseignement du baccalauréat, les locaux doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer d'un mètre carré et demi par place scolaire.
b) La cour extérieure visée à l'article 13.2.c) doit avoir une superficie minimale de deux mètres carrés par place scolaire autorisée et son équipement en tant que terrain omnisports doit être prévu.
3. Les établissements du baccalauréat doivent disposer, outre ce que prévoit le paragraphe précédent, des locaux suivants :
a) Une salle de quarante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, destinée aux activités optionnelles ou à des groupements différents de celui de l'unité d'enseignement.
b) Une salle de quarante mètres carrés insonorisée et équipée de manière adéquate pour dispenser des enseignements artistiques et musicaux, pour autant que l'établissement dispose de plus de quatre unités d'enseignement.
c) Une salle de cent cinquante mètres carrés équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements d'éducation physique, avec un équipement suffisant de vestiaires, douches et sanitaires.
d) Une bibliothèque de quatre-vingts mètres carrés.
e) Une salle de classe de soixante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée d'un minimum de quinze ordinateurs.
f) Une salle-atelier de cent mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée du matériel nécessaire aux activités spécifiques des matières de technologie, de dessin technique ou de peinture, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.
g) Une salle-laboratoire de soixante mètres carrés pour dispenser les enseignements de sciences naturelles, biologie, chimie, physique et similaires, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.
h) Une salle de quarante mètres carrés destinée au travail individuel des élèves.
Art. 17 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-17
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