Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Tous les établissements d'enseignement privés sont identifiés par une dénomination qui les distingue des autres établissements. La dénomination des établissements d'enseignement privés est toujours en langue catalane et se compose de deux parties : une partie générique selon les niveaux d'enseignement qu'ils dispensent et une partie propre à l'établissement.
2. En tout état de cause, les établissements d'enseignement privés ne peuvent utiliser la dénomination « Escola Andorrana » ni toute autre dénomination qui n'a pas été autorisée.
Art. 8 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.