Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Les établissements d'enseignement privés régis par l'article 2.1 du présent Règlement doivent se conformer aux objectifs, aux contenus et à l'organisation académique fixés pour chaque niveau dans la Loi d'organisation du système éducatif andorran et aux règlements d'application.
2. Le catalan est la langue propre du système éducatif andorran. Les communications à l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'enseignement privés doivent toujours être faites dans cette langue.
3. Les niveaux du système éducatif andorran sont régis par la Loi d'organisation du système éducatif andorran.
4. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent les programmes du système éducatif andorran sont soumis au régime de supervision et d'évaluation en vigueur pour les établissements d'enseignement publics.
Art. 5 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-5
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