Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 5, any 2011 (26/01/2011) · Page complète (historique des versions)
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Nature et objet L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est un impôt de caractère direct qui frappe, dans les conditions prévues par la présente Loi, le revenu obtenu sur le territoire de la Principauté d'Andorre par les personnes physiques ou morales non résidentes fiscales sur ce territoire.
Champ d'application Le présent impôt s'applique sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
Traités et conventions Les dispositions de la présente Loi s'entendent sans préjudice des dispositions des traités et des conventions internationaux qui font désormais partie de l'ordre juridique interne.
Contribuables Sont contribuables du présent impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus, qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. À ces fins, sont considérées comme résidentes fiscales en Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Responsables
1. Répondent solidairement de la dette fiscale correspondant aux revenus (produits) qu'ils ont versés ou aux revenus des biens ou des droits dont le dépôt ou la gestion leur est confié, respectivement :
a) le payeur des revenus (produits) échus en faveur des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, ou
b) le dépositaire, le mandataire ou le gestionnaire des biens ou des droits des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Cette responsabilité n'existe pas lorsqu'il existe l'obligation de retenir et de verser sur le compte visé à l'article 34, sans préjudice des responsabilités découlant de la qualité de débiteur de la retenue.
2. Une personne ou une entité n'est pas réputée verser un revenu (produit) lorsqu'elle se limite à effectuer une simple intermédiation de paiement. On entend par « simple intermédiation de paiement » le versement d'une somme pour le compte et sur ordre d'un tiers.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, sont responsables solidaires les personnes qui gèrent des loyers ou des droits sur des biens immeubles dont la propriété appartient à des personnes non-résidentes fiscales. Cette responsabilité est limitée aux loyers ou aux contreparties des droits qu'elles gèrent.
4. Dans le cas du payeur de revenus (produits) échus sans l'intermédiaire d'un établissement stable par les contribuables non-résidents fiscaux, les actions du ministère chargé des finances peuvent être menées directement avec le responsable, auquel la dette fiscale est exigible. La même procédure s'applique dans le cas du dépositaire, du mandataire ou du gestionnaire de biens ou de droits des contribuables non-résidents fiscaux, non affectés à un établissement stable.
5. Répondent solidairement du versement des dettes fiscales correspondant aux établissements stables des contribuables non-résidents fiscaux les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 6, sont leurs représentants.
6. Lorsque le défaut de versement de la dette fiscale du contribuable non-résident fiscal est imputable à des actions ou omissions des personnes que la présente disposition considère comme responsables, leur comportement peut faire l'objet des sanctions correspondantes, de sorte que la sanction applicable peut être exigée du responsable, conjointement avec la dette fiscale correspondant au non-résident fiscal.
7. La mise en jeu de la responsabilité prévue au présent article requiert un acte administratif préalable de déclaration de manquement du contribuable, qui doit être notifié dans la forme prévue à l'article 55 de la Loi relative aux bases de l'ordre fiscal, du 19 décembre 1996.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’antic art. 55 (notificació de la liquidació) correspon per matèria al nou art. 70 (notificacions tributàries) de la Llei 21/2014.
Représentants des contribuables non-résidents fiscaux
1. Les contribuables non résidents fiscaux doivent désigner une personne physique ou morale résidant en Andorre, afin qu'elle les représente auprès du ministère chargé des finances en ce qui concerne leurs obligations au titre du présent impôt lorsqu'ils obtiennent des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque, compte tenu du montant ou des caractéristiques du revenu obtenu sur le territoire andorran par le contribuable, le ministère chargé des finances l'exige.
2. Le contribuable non résident fiscal, ou son représentant, doivent communiquer au ministère chargé des finances la désignation, dûment justifiée, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette désignation. Lorsqu'elle intervient sur demande (mise en demeure) du ministère chargé des finances, la désignation doit être effectuée et communiquée dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette obligation. La communication doit être accompagnée de l'acceptation expresse du représentant.
3. En cas de manquement à l'obligation de désignation prévue au paragraphe précédent, le ministère chargé des finances peut considérer comme représentant de l'établissement stable la personne qui figure comme tel au Registre des sociétés ou, à défaut, les personnes habilitées à contracter au nom du contribuable non résident fiscal.
Domicile fiscal
1. Les contribuables non-résidents fiscaux sur le territoire andorran ont leur domicile fiscal, aux fins de l'exécution de leurs obligations fiscales, en Andorre :
a) Lorsqu'ils opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, au lieu où se situent la gestion administrative effective et la direction de l'entreprise sur le territoire andorran.
b) Lorsqu'ils obtiennent des revenus provenant de biens immeubles, au domicile fiscal du représentant et, à défaut, au lieu de situation de l'immeuble correspondant.
c) Dans les autres cas, au domicile fiscal du représentant ou, à défaut, à celui du débiteur de la retenue ou à celui du responsable solidaire.
2. Lorsqu'aucun représentant n'a été désigné, les notifications effectuées au domicile fiscal du responsable solidaire et du débiteur de la retenue ont la même valeur et produisent les mêmes effets que si elles avaient été effectuées directement au contribuable. Ont la même validité, à défaut de désignation de représentant par des personnes ou entités non-résidentes fiscales et à défaut de responsable solidaire, les notifications pouvant être effectuées dans l'un quelconque des immeubles dont elles sont titulaires.
3. Tout changement de domicile fiscal de la part du contribuable non-résident fiscal doit être communiqué au ministère chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi relative aux bases de l'ordre fiscal, du 19 décembre 1996.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic article 23 (domicili a efectes tributaris) correspon per matèria a l'article 39 de la Llei 21/2014; s'ha substituït la cita completa.
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables soumis au présent impôt, conformément aux dispositions des articles suivants.
2. Sont présumées rémunérées, sauf preuve contraire, les prestations ou les cessions de biens, droits et services susceptibles de générer des revenus soumis au présent impôt.
Nota: La nova redacció elimina els antics apartats 2 i 3. L'antic apartat 4 passa a ser l'apartat 2.
Revenus obtenus sur le territoire andorran
1. Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.
2. En particulier, sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran.
Règles d'imposition Les contribuables soumis au présent impôt suivent les règles d'imposition suivantes :
1. Lorsque le revenu est obtenu par l'intermédiaire d'un établissement stable en Andorre, l'imposition porte sur la totalité du revenu attribuable à l'établissement stable, indépendamment du lieu d'obtention de celui-ci.
2. Lorsque le revenu est obtenu sans établissement stable en Andorre, l'imposition s'applique de manière individuelle et séparée à chacun des revenus obtenus.
Revenus attribuables à un établissement stable
1. Le revenu d'activités économiques est réputé obtenu en Andorre lorsque ce revenu est attribuable à un établissement stable situé en Andorre.
2. Une personne physique ou une entité non-résidente fiscale est réputée opérer par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire andorran lorsque, à quelque titre que ce soit, elle dispose sur ce territoire, de manière continue ou habituelle, d'une installation fixe d'affaires de quelque nature que ce soit, par l'intermédiaire de laquelle l'entité exerce tout ou partie de son activité. En particulier, sont réputés constituer un établissement stable :
a) les sièges de direction,
b) les succursales,
c) les bureaux,
d) les usines,
e) les ateliers, les entrepôts, les magasins et autres établissements similaires,
f) les mines, les carrières, les exploitations agricoles, forestières ou d'élevage, ou tout autre lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles, et
g) les chantiers de construction, d'installation ou de montage dont la durée excède douze mois.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'expression « établissement stable » est réputée ne pas comprendre :
a) l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise ;
d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ;
f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres précédentes, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul conserve un caractère auxiliaire ou préparatoire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'une personne autre qu'un agent indépendant agit pour le compte d'une entreprise et dispose en Andorre de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable sur ce territoire.
5. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable en Andorre du seul fait qu'elle exerce ses activités sur le territoire andorran par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société résidente fiscale d'un État tiers contrôle ou soit contrôlée par une société résidente d'Andorre ou qui exerce des activités d'entreprise sur le territoire andorran (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
7. Les revenus provenant de locations ou de cessions d'usage de biens immeubles ne sont pas réputés obtenus par l'intermédiaire d'un établissement stable et sont imposés séparément conformément aux règles prévues au chapitre V de la présente Loi.
Revenus du travail
1. Les revenus (produits) du travail sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran lorsqu'ils découlent, directement ou indirectement, d'une activité personnelle exercée sur ce territoire. Ont la qualification de revenus (produits) du travail toutes les contreparties ou avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus (produits) d'activités économiques. En particulier, ont cette qualification les traitements et les salaires, les rémunérations au titre de dépenses (charges) de représentation, les bourses et les options sur actions accordées dans le cadre d'une relation de travail.
2. Ont également la qualification de revenus découlant du travail les pensions et autres prestations similaires, lorsqu'elles découlent d'un emploi exercé sur le territoire andorran ou lorsqu'elles sont versées par une personne ou entité résidente fiscale sur le territoire andorran ou par un établissement stable situé sur ce territoire. Sont considérées comme des pensions les rémunérations publiques ou privées versées en raison d'un emploi antérieur, que celles-ci soient perçues par le travailleur lui-même ou par une autre personne.
Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les revenus de capitaux mobiliers suivants :
a) Les dividendes et autres revenus (produits) dérivés de la participation aux fonds propres d'entités résidentes fiscales en Andorre. En particulier, le terme dividendes, au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en raison de la qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Cette notion ne comprend pas les gains dérivés de la vente de ces titres. Sont considérés comme des dividendes ou des revenus dérivés de la participation aux fonds propres d'entités les revenus obtenus par les participants non gérants dans le cadre des contrats d'association en participation, à condition que la dépense générée pour l'entité débitrice du fait de leur distribution n'ait pas été fiscalement déductible.
b) Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualité les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus dérivés de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.
c) Les revenus (produits) provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance vie ou invalidité souscrits auprès d'institutions ou d'entités résidentes fiscales en Andorre.
d) Les revenus dérivés de parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran. Cette notion comprend les plus-values dérivées de la transmission des parts sociales dans ce type d'organisme.
Autres revenus
1. Sont considérés comme des revenus obtenus en Andorre les plus-values et les revenus (produits) dérivés, directement ou indirectement, de biens immeubles situés sur le territoire andorran ou de droits relatifs à ces biens immeubles, y compris les gains dérivés de droits ou de participations dans des entités, résidentes ou non, dont l'actif est composé principalement, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou participations confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les redevances versées par des personnes ou des entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables situés sur ce territoire, ou qui sont utilisées sur le territoire andorran. Sont considérées comme des redevances les sommes de toute nature payées au titre des éléments suivants : - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des brevets, des dessins, des modèles et des dessins industriels, des marques, des noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des plans, des formules ou des procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et les méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, les applications et les systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur ; - les paiements pour la cession de droits à l'image.
3. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les profits ou les contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques exercées par ce contribuable, ou qui dérivent, directement ou indirectement, de biens meubles ou de droits situés sur le territoire andorran.
4. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux dérivés de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou des entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou de droits qui doivent être exécutés ou qui sont exercés sur le territoire andorran. En particulier, sont inclus dans le présent paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales dans des sociétés andorranes.
5. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration d'entités andorranes.
6. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous les autres revenus non définis dans les articles précédents qui proviennent de prestations de services payées par des personnes morales ou des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran.
7. Ne sont pas considérés comme obtenus sur le territoire andorran les revenus (produits) suivants :
a) ceux versés au titre de ventes internationales de marchandises, y compris les commissions de médiation dans ces ventes, ainsi que les dépenses accessoires et connexes ;
b) ceux versés à des personnes ou des entités non résidentes fiscales en Andorre par des établissements stables situés à l'étranger, à la charge de ces établissements, lorsque les prestations correspondantes sont liées à l'activité de l'établissement stable à l'étranger.
Nota: La llei modificadora reprodueix la capçalera de l'article, però només modifica l'apartat 1. Els apartats 2 a 7 es mantenen.
Revenus exonérés Sont exonérés les revenus suivants :
a) Dans le cas de personnes physiques non-résidents fiscaux :
b) Tous les revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 13.
c) Les gains provenant de transmissions d'actions, de parts sociales ou de droits dans le capital d'entités résidentes fiscales en Andorre, à condition que le contribuable n'ait pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital social ou de ses droits de vote au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.
d) Les gains résultant de la transmission des actions ou des parts sociales dans des organismes de placement collectif régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, à l'exclusion des sociétés de gestion d'entités de ce type.
e) Les gains perçus par des personnes physiques non-résidentes provenant des jeux de hasard régis par la Loi de régulation des jeux de hasard.
f) Les acquisitions à titre gratuit des actifs, titres ou valeurs visés au présent article ainsi que des dépôts, comptes courants et autres produits financiers.
g) Les revenus (produits) résultant de la prestation de services d'investissement et de paiement, principaux et auxiliaires, à des entités opérationnelles agréées du système financier andorran. À cet effet, sont des services d'investissement et des services auxiliaires ceux qui sont définis dans la Loi 13/2010, du 13 mai, relative au régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
h) Les revenus obtenus sur le territoire andorran résultant des opérations financières visées au paragraphe 2 de la disposition additionnelle sixième de la Loi 14/2010, du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, non visées aux paragraphes précédents.
i) Les plus-values résultant des transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'action définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération établie à la présente lettre implique une modification de la valeur à des fins fiscales.
Modalités d'assujettissement et transactions entre parties liées
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran sont imposés sur la totalité du revenu imputable à cet établissement, quel que soit le lieu de son obtention, conformément aux dispositions de la présente Loi et de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont imposés séparément pour chaque exigibilité totale ou partielle de revenu soumis à imposition, sans qu'aucune compensation ne soit possible entre ces revenus, dans les conditions prévues aux articles 25 à 35.
2. Aux opérations réalisées par des contribuables non-résidents fiscaux avec des personnes ou entités liées s'appliquent les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. À cet effet, sont considérées comme personnes ou entités liées celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. En tout état de cause, il est entendu qu'il existe un lien entre un établissement stable situé sur le territoire andorran et sa maison mère, avec d'autres établissements stables de ladite maison mère et avec d'autres personnes ou entités liées à la maison mère ou à ses établissements stables, qu'ils soient situés sur le territoire andorran ou à l'étranger.
Revenus imputables aux établissements stables
1. Le revenu imputable à l'établissement stable est constitué des bénéfices obtenus par le contribuable non-résident fiscal en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran et, en particulier, des suivants :
a) les revenus (produits) des activités ou des exploitations économiques exercées par ledit établissement stable ;
b) les revenus (produits) provenant d'éléments du patrimoine affectés à l'établissement stable ;
c) les plus-values ou les moins-values patrimoniales provenant des éléments du patrimoine affectés à l'établissement stable. Sont considérés comme éléments du patrimoine de l'établissement stable ceux définis conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques.
2. En cas de réexportation de biens ou de transfert de biens et droits préalablement importés ou affectés par le même contribuable non-résident fiscal à un établissement stable situé en Andorre, il est considéré :
a) Qu'aucune variation patrimoniale ne s'est produite, sans préjudice du traitement applicable aux paiements effectués pour la période d'utilisation, s'il s'agit d'éléments d'immobilisations importés temporairement.
b) Qu'une variation patrimoniale s'est produite, s'il s'agit d'éléments d'immobilisations acquis pour être utilisés dans les activités exercées par un établissement stable. La variation patrimoniale imposable en Andorre au titre du présent impôt est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit au moment de sa transmission (cession) par l'établissement stable et la valeur de marché dudit élément du patrimoine au moment où il a été affecté ou mis en service par l'établissement stable en Andorre, déduction faite, le cas échéant, des amortissements correspondants et après les corrections de valeur qui s'imposent.
c) Qu'un revenu (produit), positif ou négatif, d'une activité ou exploitation économique s'est produit, s'il s'agit d'éléments ayant la nature de stocks. Le revenu imputable à l'établissement stable, lorsque l'acquisition ou la transmission (cession) ultérieure a lieu avec la maison mère de l'établissement stable ou avec des parties liées au sens de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit acquis et sa valeur de marché au moment de la transmission (cession).
3. Il est considéré qu'une variation patrimoniale s'est produite lorsque l'établissement stable cesse son activité en Andorre, en ce qui concerne les biens et les droits qui lui sont affectés. Aux fins de quantifier le revenu imputable à l'établissement stable dans ce cas, la même règle que celle prévue à la lettre
b) du paragraphe précédent s'applique.
Pluralité d'établissements stables Lorsqu'un contribuable dispose de plusieurs centres d'activité sur le territoire andorran, ces centres d'activité sont considérés comme constituant un seul établissement stable.
Détermination de la base d'imposition La bas e d'imposition de l'établissement stable est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des dispositions des lettres suivantes :
a) Pour la détermination de la base d'imposition, ne sont pas déductibles les paiements que l'établissement stable effectue à la maison mère ou à l'un de ses établissements stables ou entités liées au titre de redevances, d'intérêts, de commissions, versés en contrepartie de services d'assistance technique ou pour l'utilisation ou la cession de biens ou droits. Nonobstant ce qui précède, sont déductibles les intérêts versés par les établissements stables de banques étrangères à leur maison mère ou à d'autres établissements stables, pour l'exercice de leur activité.
b) Pour la détermination de la base d'imposition, est déductible la part raisonnable des dépenses (charges) de direction et des frais généraux d'administration qui reviennent à l'établissement stable et qui correspondent à l'utilisation de facteurs faite par l'établissement stable, de sorte que les règles prévues à l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés relatives aux transactions entre parties liées sont applicables.
Taux d'imposition et impôt brut (quota de tributació)
1. Le taux d'imposition applicable aux contribuables du présent impôt qui opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable est de 10 pour cent.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est le montant résultant de l'application à la base d'imposition, déterminée conformément aux articles précédents, du taux d'imposition prévu au paragraphe 1.
3. Les déductions prévues aux articles 43, 43 bis, 44 et 44 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés s'appliquent à l'impôt brut (quota de tributació) pour déterminer l'impôt net (quota de liquidació). En particulier, les mêmes limites et pourcentages prévus dans ces articles sont applicables.
4. Les acomptes prévus à l'article 24 sont déduits de l'impôt net (quota de liquidació).
5. Lorsque le montant des acomptes effectivement versés au cours de l'exercice dépasse le montant résultant de l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances procède au remboursement de l'excédent.
Période d'imposition et exigibilité
1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique déclaré par l'établissement stable, sans pouvoir excéder 12 mois. Lorsqu'aucun autre exercice n'a été déclaré, la période d'imposition s'entend de l'année civile. La communication de la période d'imposition doit être faite au moment où doit être présentée la première déclaration au titre du présent impôt, et elle est réputée maintenue pour les périodes ultérieures tant qu'elle n'est pas expressément modifiée.
2. La période d'imposition est réputée achevée lorsque :
a) l'établissement stable cesse son activité,
b) il est procédé à la désaffectation de l'investissement effectué en son temps à l'égard de l'établissement stable,
c) l'établissement stable est transmis à une autre personne physique ou entité,
d) il y a dissolution et, le cas échéant, liquidation de l'entité titulaire de la maison mère,
e) lorsque son titulaire décède, dans le cas d'établissements stables de personnes physiques.
3. L'impôt devient exigible le dernier jour de la période d'imposition.
Déclaration La déclaration au titre du présent impôt doit être présentée et signée au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
Obligations comptables, d'enregistrement et formelles
1. Les établissements stables doivent tenir une comptabilité séparée, relative aux opérations qu'ils réalisent et aux éléments du patrimoine qui leur sont affectés, conformément à la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.
2. Ils doivent également respecter les autres obligations d'ordre comptable, d'enregistrement ou formel exigibles des entités résidents fiscaux sur le territoire andorran en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
3. Le ministère chargé des finances doit créer un registre des entités non-résidents fiscaux, auquel doivent s'inscrire les personnes et les entités qui opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable et qui doivent également s'inscrire au Registre des sociétés. Ces entités sont soumises au même régime que celui applicable aux entités résidents fiscaux conformément aux articles 47 à 52 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions et avec les adaptations nécessaires compte tenu des caractéristiques de ces entités non-résidents fiscaux.
Les contribuables qui agissent par l'intermédiaire d'un établissement stable sont soumis aux acomptes prévus aux articles 45 et 45 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
Base d'imposition
1. De manière générale, la base d'imposition de l'impôt correspondant aux revenus obtenus par les contribuables sans l'intermédiaire d'un établissement stable est constituée par le montant total du revenu acquis.
2. La base d'imposition correspondant aux revenus fonciers est réduite de 20 pour cent.
3. La base d'imposition correspondant aux revenus découlant d'opérations de réassurance est constituée par les montants des primes cédées, en réassurance, au réassureur non-résident fiscal.
4. La base d'imposition correspondant aux plus-values découlant de la transmission de biens ou de droits situés sur le territoire andorran est déterminée en appliquant à chaque variation patrimoniale qui se produit les règles prévues aux articles 26, 27 et 28.
5. En cas de transmission d'un bien ou d'un droit provenant d'une acquisition à titre gratuit, la valeur d'acquisition retenue est la valeur normale de marché de l'élément acquis à la date de son acquisition.
6. En cas de transmission d'un bien ou d'un droit à titre gratuit, la valeur de transmission retenue est la valeur de marché du bien ou du droit au moment de la transmission.
Règle générale relative au montant des plus-values ou des moins-values L'importe des plus-values ou des moins-values est :
a) en cas de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine ;
b) dans les autres cas, la valeur de marché des éléments du patrimoine ou des parts proportionnelles, le cas échéant.
Règles d'évaluation des plus-values lors des transmissions à titre onéreux
1. La valeur d'acquisition est constituée par la somme :
a) du montant réel auquel ladite acquisition a été effectuée ;
b) du coût des investissements et des améliorations effectués sur les biens acquis et des dépenses et des impôts et taxes inhérents à l'acquisition, à l'exclusion des intérêts payés par l'acquéreur.
2. La valeur de transmission est le montant réel auquel l'aliénation a été effectuée. De cette valeur doivent être déduits les dépenses et les impôts et taxes nécessaires à la transmission visés à la lettre
b) du paragraphe 1 lorsqu'ils ont été acquittés par le cédant. Le montant réel de la valeur d'aliénation s'entend du montant effectivement payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à la valeur normale de marché, auquel cas cette dernière valeur prévaut.
Règles spécifiques d'évaluation applicables aux plus-values et aux moins-values
1. La transmission de droits préférentiels de souscription est considérée comme générant une plus-value imposable à hauteur du montant obtenu par le cédant.
2. S'agissant d'actions partiellement libérées, leur valeur d'acquisition est le montant effectivement payé par le contribuable. S'agissant d'actions entièrement libérées, la valeur d'acquisition tant de ces actions que de celles dont elles proviennent résulte de la répartition du coût total entre le nombre de titres, tant anciens que libérés correspondants.
3. En ce qui concerne les apports en nature à des sociétés andorranes, lorsque la plus-value est soumise à imposition en Andorre, la valeur est déterminée par la différence entre la valeur d'acquisition des biens ou des droits apportés et le plus élevé des montants suivants :
a) La valeur nominale des actions ou des parts sociales reçues en contrepartie de l'apport ou, le cas échéant, la partie correspondante de celle-ci. À cette valeur doit être ajouté le montant des primes d'émission.
b) La valeur de cotisation des titres reçus le jour où l'apport est formalisé ou le jour immédiatement précédent.
c) La valeur de marché du bien ou du droit apporté. La valeur de transmission ainsi calculée est prise en compte pour déterminer la valeur d'acquisition des titres reçus en conséquence de l'apport en nature.
4. En cas de retrait des associés ou de dissolution de sociétés andorranes, est considérée comme plus-value ou moins-value, sans préjudice de celles correspondant à la société, la différence entre la valeur de l'impôt net (quota de liquidació) social ou la valeur de marché des biens reçus et la valeur d'acquisition du titre ou de la participation au capital correspondant.
5. En cas d'échange de biens ou de droits, y compris l'échange de valeurs mobilières, la plus-value ou la moins-value est déterminée par la différence entre la valeur d'acquisition du bien ou du droit cédé et la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) la valeur de marché du bien ou du droit remis ;
b) la valeur de marché du bien ou du droit reçu en échange.
6. En cas d'incorporation de biens ou de droits ne découlant pas d'une transmission, leur valeur de marché est comptabilisée comme plus-value.
7. Des règles spécifiques de détermination des valeurs de transmission ou de transmission d'éléments du patrimoine peuvent être établies par voie réglementaire lorsqu'il peut exister des doutes sur l'application des règles générales prévues par la présente Loi.
1. Le calcul des plus-values et des moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales dans des entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales, lorsque 50% au moins de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre effectuées en conséquence de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Les plus-values et les moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont déterminées conformément aux règles suivantes :
a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition.
b) Dans les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
c) La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur mentionnée dans le document attestant l'acquisition. Lorsque cette valeur a fait l'objet d'une vérification par l'Administration, la valeur retenue comme valeur d'acquisition est celle résultant de la vérification.
d) À la valeur d'acquisition s'ajoute le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les impôts et taxes et les dépenses afférents exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment régularisés au regard de la législation en matière d'urbanisme et, de même que les impôts et taxes et les dépenses afférents, doivent être justifiés par des pièces documentaires, au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Sont considérés comme impôts et taxes et dépenses afférents les impôts et taxes supportés non déductibles et les dépenses directement liées à la promotion immobilière ou à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés et présentant avec celles-ci un lien économique indissociable et direct.
e) Lorsque l'acquisition a été effectuée à titre gratuit, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.
f) Aux fins du présent impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans stipulation de prix, les parties doivent indiquer dans l'acte authentique ou dans le document de liquidation de l'impôt la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission.
L'impôt brut (quota de tributació) est obtenu en appliquant à la base d'imposition déterminée conformément à l'article 25 les taux d'imposition suivants :
a) À titre général, 10%.
b) Lorsqu'il s'agit de revenus (produits) provenant d'opérations de réassurance, 1,5%.
c) Lorsqu'il s'agit de revenus versés au titre de redevances, 5%.
d) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre qui ont été transmis avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date de leur acquisition par le contribuable, 25%.
e) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, 20%.
f) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans, 15%.
L'impôt net (quota de liquidació) coïncide avec l'impôt brut (quota de tributació).
(suprimit)
Exigibilité
1. L'impôt devient exigible :
a) S'il s'agit de revenus (produits), lorsqu'ils deviennent exigibles ou à la date de leur encaissement si cette date est antérieure.
b) S'il s'agit de plus-values patrimoniales, lorsque intervient la modification patrimoniale ou la transmission.
c) Dans les autres cas, lorsque les revenus correspondants deviennent exigibles.
Déclaration
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui perçoivent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable doivent déposer la déclaration, avec la détermination et le versement de la dette fiscale correspondante, au titre du présent impôt, selon la forme, au lieu et dans les délais fixés par voie réglementaire.
2. Les responsables solidaires définis à l'article 5 peuvent également effectuer la déclaration et le versement de la dette.
3. Les contribuables non-résidents fiscaux ne sont pas tenus de déposer la déclaration correspondant aux revenus pour lesquels a été pratiquée la retenue à la source ou a été effectué le versement à titre d'acompte visés aux articles 34 et 35.
4. Il n'existe aucune obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d),
f) et
h) de l'article 15 de la présente Loi.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les contribuables qui opèrent sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable et qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent procéder à la liquidation de l'impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à cette obligation les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.
2. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées au moyen d'un contrat sous seing privé, le contribuable doit procéder à la liquidation de l'impôt en la présentant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé en acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat en acte authentique.
3. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit procéder à la liquidation de l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 33 ter.
4. Dans l'autoliquidation à présenter, la cotisation fiscale résultante doit être diminuée du montant de la retenue à la source pratiquée dans les termes établis au paragraphe 5 de l'article 35. Si le montant retenu est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances doit restituer le montant excédentaire dans un délai maximal de six mois selon les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.
5. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les modalités de justification du paiement de l'impôt, doivent être déterminés par voie réglementaire.
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni déposer au rang des minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément la liquidation de l'impôt et, le cas échéant, son versement effectif, ou l'applicabilité des cas d'exonération prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, la liquidation est effectuée en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être consignée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, la liste ou le répertoire de tous les actes soumis à l'impôt qu'ils ont autorisés, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire.
Personnes et entités tenues de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte
1. Ont la qualité de débiteurs de la retenue à la source les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.
2. A la qualité de personne tenue de pratiquer des versements à titre d'acompte la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4.
3. Ont la qualité de personnes tenues d'effectuer des acomptes les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte sur l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.
4. Sont tenus de pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus soumis au présent impôt qu'ils versent ou paient :
a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre
a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;
b) les personnes physiques résidentes fiscales sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise, à cet effet, la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, pour les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;
c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent avec ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par le présent impôt.
5. Les missions diplomatiques ou les postes consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte.
Règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
1. Les personnes tenues d'effectuer la retenue doivent retenir ou verser à titre d'acompte un montant équivalent à celui qui résulte de l'application des dispositions prévues par la présente Loi pour déterminer la dette fiscale correspondant aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable.
2. Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte doivent assumer l'obligation d'effectuer le versement au ministère chargé des finances, sans que le manquement à cette obligation puisse les en exonérer.
3. La retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être pratiqué à l'égard :
a) des revenus qui sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 15 ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions qui leur est applicable,
b) des revenus versés ou crédités aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable, lorsque le paiement de l'impôt par le contribuable ou le responsable solidaire est justifié.
4. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte doit déposer la déclaration et effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais qui sont établis, des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou déposer la déclaration négative le cas échéant. De même, elle doit déposer un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus qui sont exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d),
f) et
h) de l'article 15 de la présente Loi. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte est tenue de conserver la documentation correspondante et de délivrer un certificat attestant les retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués. La portée de ces obligations formelles (déclaratives) doit être établie par voie réglementaire.
5. Dans le cas de revenus provenant de la transmission (cession) de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre et opère sans établissement stable sur ce territoire, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission (cession) et la verser comme s'il s'agissait de l'impôt brut de l'impôt. À cet effet, l'acquéreur est considéré comme contribuable au titre de la retenue à la source pratiquée. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit est dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent lorsqu'il s'agit de transmissions (cessions) exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 15. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, est considéré comme transmission (cession) de biens immeubles l'un quelconque des actes prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.
Remboursements
1. Lorsqu'un contribuable non-résident fiscal a supporté une retenue à la source indue ou supérieure au montant de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, il peut demander au ministère chargé des finances le remboursement de l'excédent sur ledit impôt brut (quota de tributació). Sont réputés compris dans ce cas de remboursement les cas où la retenue à la source pratiquée excède les limites d'imposition à la source établies par une convention de double imposition conclue par l'Andorre. À cet effet, l'autoliquidation de l'impôt est effectuée selon le modèle déterminé par le ministère chargé des finances.
2. Le ministère chargé des finances procède, le cas échéant, à ces remboursements en émettant la liquidation provisoire correspondante, sans préjudice des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, qui s'avèrent justifiées. La liquidation provisoire qui établit le bien-fondé du remboursement doit être émise dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de dépôt de la demande du contribuable. Le ministère chargé des finances restitue au contribuable, dans un délai d'un mois, l'excédent sur l'impôt brut (quota de tributació) qui était exigible conformément aux dispositions du présent article. À l'expiration de ce délai sans que le remboursement de l'excédent ait été effectué, le contribuable a droit au paiement de l'intérêt légal visé à l'article 38 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
3. Outre les contribuables non-résidents fiscaux, les responsables solidaires définis à l'article 6 peuvent déposer les demandes de remboursement visées au paragraphe 1 du présent article.
4. La procédure et les modalités de paiement des remboursements visés au présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'interès de l'antic art. 38 es regula ara a l'art. 23 (interès moratori, inclou retard en devolucions); art. 29 també és rellevant.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2015 («Totes les disposicions normatives contingudes en les lleis particulars de cada tribut que incloguin referències a l’interès legal s’entenen realitzades a l’inte…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Llei particular de tribut (IRNR): la referència a l’interès legal se substitueix per interès moratori, segons la Llei 7/2015.
Régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers
1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont intégralement soumis au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de la Principauté d'Andorre, peuvent être imposés conformément aux règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2. Aux fins de déterminer l'impôt correspondant aux revenus du travail perçus au titre de leur activité en tant que travailleurs frontaliers et/ou saisonniers et qui sont soumis à cet impôt, ils peuvent opter pour l'application des règles suivantes :
a) Aux fins de déterminer la base d'imposition, ils peuvent diminuer le montant brut perçu des éléments suivants :
b) Aux fins de déterminer l'impôt brut (quota de tributació), ils peuvent appliquer l'abattement (bonification) prévu à l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3. L'option pour l'application des règles indiquées au paragraphe précédent est exercée par le dépôt auprès du ministère chargé des finances d'une communication dans les conditions établies par voie réglementaire.
4. La détermination du montant et la procédure de versement des retenues à la source et des versements à titre d'acompte relatifs aux revenus régis par le présent article s'effectuent conformément aux dispositions établies pour les revenus du travail par la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Chapitre VI. Infractions et sanctions
Infractions La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas établi dans la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi dans la section troisième du chapitre III de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La remissió a la secció 3a del capítol III (arts. 61-69) es redirigeix al règim sancionador nou (arts. 118-135); el títol no consta, per això es citen articles.
Modalités des infractions
1. Sont considérées comme des infractions simples de caractère léger :
a) les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation de l'impôt ;
b) le non-respect des demandes d'informations et/ou de documents.
2. Est considéré comme une infraction simple de caractère grave le non-respect de l'obligation visée au paragraphe 1 de l'article 6.
3. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale :
a) le défaut de présentation de l'autoliquidation ;
b) les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt ;
c) les fausses autoliquidations.
d) Le fait de ne pas verser les différences de valeur qui se produisent entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble, ou 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain.
Sanctions
1. Les infractions simples de caractère léger sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 euros et 3.000 euros.
2. L'infraction simple de caractère grave est sanctionnée par une amende fixe de 3.000 euros.
3. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende proportionnelle comprise entre 50% et 150% de la cotisation éludée.
4. Les sanctions sont établies selon les critères de graduation établis dans la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Remissió genèrica a la Llei de 1996 (graduació, antic art. 66) substituïda per la cita completa de la Llei 21/2014; no s'esmenta cap article concret.
Notifications et recours relatifs aux infractions
1. Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec l'indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter tout ce qu'elle estime opportun pour sa défense.
2. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision qui convient, contre laquelle un recours peut être formé dans les conditions établies à l'article 72 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
3. En tout état de cause, et afin que l'acte administratif soit suspendu, une garantie suffisante doit être fournie lors de l'introduction du recours, qu'elle soit hypothécaire ou qu'il s'agisse d'un aval ou d'un cautionnement d'une entité bancaire andorrane garantissant le montant total de la dette fiscale.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’antic art. 72 (recursos administratius) correspon per matèria a l’art. 141 de la Llei 21/2014 (recurs en via administrativa).
Juridiction compétente La juridiction administrative, après épuisement préalable de la voie administrative en matière fiscale, est la seule compétente pour trancher les litiges de fait et de droit qui surviennent entre le ministère chargé des finances et les contribuables concernant l'une quelconque des questions visées par la présente Loi.
Le Gouvernement doit présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi de modification de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, qui adapte et actualise les procédures de liquidation, de gestion et de contrôle des impôts et taxes au regard des exigences et des besoins de la présente Loi.
La Loi du budget général peut actualiser les taux d'imposition ou les limites quantitatives établis par la présente Loi, sans que cela ne puisse impliquer de modifications substantielles de l'impôt qu'elle régit.
1. Le Gouvernement est chargé de la rédaction des dispositions et des règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
2. Les modèles de déclaration de cet impôt et ceux de ses acomptes sont fixés par règlement, lequel doit établir, outre la forme, le lieu et les délais de leur présentation, les cas et les conditions de leur présentation par voie télématique.
3. La gestion et le recouvrement de l'impôt régi par la présente Loi sont délégués au ministère chargé des finances.
4. Pendant les six premiers mois d'application de l'impôt, les contribuables pourront adresser des consultations portant exclusivement sur l'interprétation des articles de la Loi, auxquelles le ministère chargé des finances devra répondre et qui auront un caractère contraignant. Le Gouvernement établira par voie réglementaire les conditions et la portée selon lesquelles ces consultations pourront être effectuées.
La présente Loi s'applique aux revenus échus à partir du 1er avril 2011.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.