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← Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Autres revenus

1. Sont considérés comme des revenus obtenus en Andorre les plus-values et les revenus (produits) dérivés, directement ou indirectement, de biens immeubles situés sur le territoire andorran ou de droits relatifs à ces biens immeubles, y compris les gains dérivés de droits ou de participations dans des entités, résidentes ou non, dont l'actif est composé principalement, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou participations confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.

2. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les redevances versées par des personnes ou des entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables situés sur ce territoire, ou qui sont utilisées sur le territoire andorran. Sont considérées comme des redevances les sommes de toute nature payées au titre des éléments suivants : - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des brevets, des dessins, des modèles et des dessins industriels, des marques, des noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des plans, des formules ou des procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et les méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, les applications et les systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur ; - les paiements pour la cession de droits à l'image.

3. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les profits ou les contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques exercées par ce contribuable, ou qui dérivent, directement ou indirectement, de biens meubles ou de droits situés sur le territoire andorran.

4. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux dérivés de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou des entités résidentes fiscales sur le territoire andorran ou de droits qui doivent être exécutés ou qui sont exercés sur le territoire andorran. En particulier, sont inclus dans le présent paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales dans des sociétés andorranes.

5. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration d'entités andorranes.

6. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous les autres revenus non définis dans les articles précédents qui proviennent de prestations de services payées par des personnes morales ou des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran.

7. Ne sont pas considérés comme obtenus sur le territoire andorran les revenus (produits) suivants :

a) ceux versés au titre de ventes internationales de marchandises, y compris les commissions de médiation dans ces ventes, ainsi que les dépenses accessoires et connexes ;

b) ceux versés à des personnes ou des entités non résidentes fiscales en Andorre par des établissements stables situés à l'étranger, à la charge de ces établissements, lorsque les prestations correspondantes sont liées à l'activité de l'établissement stable à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora reprodueix la capçalera de l'article, però només modifica l'apartat 1. Els apartats 2 a 7 es mantenen.
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/94-2010/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (11) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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