Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Modalités d'assujettissement et transactions entre parties liées
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran sont imposés sur la totalité du revenu imputable à cet établissement, quel que soit le lieu de son obtention, conformément aux dispositions de la présente Loi et de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont imposés séparément pour chaque exigibilité totale ou partielle de revenu soumis à imposition, sans qu'aucune compensation ne soit possible entre ces revenus, dans les conditions prévues aux articles 25 à 35.
2. Aux opérations réalisées par des contribuables non-résidents fiscaux avec des personnes ou entités liées s'appliquent les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. À cet effet, sont considérées comme personnes ou entités liées celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. En tout état de cause, il est entendu qu'il existe un lien entre un établissement stable situé sur le territoire andorran et sa maison mère, avec d'autres établissements stables de ladite maison mère et avec d'autres personnes ou entités liées à la maison mère ou à ses établissements stables, qu'ils soient situés sur le territoire andorran ou à l'étranger.
Art. 16 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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