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← Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17.

Revenus imputables aux établissements stables

1. Le revenu imputable à l'établissement stable est constitué des bénéfices obtenus par le contribuable non-résident fiscal en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran et, en particulier, des suivants :

a) les revenus (produits) des activités ou des exploitations économiques exercées par ledit établissement stable ;

b) les revenus (produits) provenant d'éléments du patrimoine affectés à l'établissement stable ;

c) les plus-values ou les moins-values patrimoniales provenant des éléments du patrimoine affectés à l'établissement stable. Sont considérés comme éléments du patrimoine de l'établissement stable ceux définis conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

2. En cas de réexportation de biens ou de transfert de biens et droits préalablement importés ou affectés par le même contribuable non-résident fiscal à un établissement stable situé en Andorre, il est considéré :

a) Qu'aucune variation patrimoniale ne s'est produite, sans préjudice du traitement applicable aux paiements effectués pour la période d'utilisation, s'il s'agit d'éléments d'immobilisations importés temporairement.

b) Qu'une variation patrimoniale s'est produite, s'il s'agit d'éléments d'immobilisations acquis pour être utilisés dans les activités exercées par un établissement stable. La variation patrimoniale imposable en Andorre au titre du présent impôt est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit au moment de sa transmission (cession) par l'établissement stable et la valeur de marché dudit élément du patrimoine au moment où il a été affecté ou mis en service par l'établissement stable en Andorre, déduction faite, le cas échéant, des amortissements correspondants et après les corrections de valeur qui s'imposent.

c) Qu'un revenu (produit), positif ou négatif, d'une activité ou exploitation économique s'est produit, s'il s'agit d'éléments ayant la nature de stocks. Le revenu imputable à l'établissement stable, lorsque l'acquisition ou la transmission (cession) ultérieure a lieu avec la maison mère de l'établissement stable ou avec des parties liées au sens de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit acquis et sa valeur de marché au moment de la transmission (cession).

3. Il est considéré qu'une variation patrimoniale s'est produite lorsque l'établissement stable cesse son activité en Andorre, en ce qui concerne les biens et les droits qui lui sont affectés. Aux fins de quantifier le revenu imputable à l'établissement stable dans ce cas, la même règle que celle prévue à la lettre

b) du paragraphe précédent s'applique.

En vigueur depuis le 06/05/2015 · texte refondu officiel · Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt… (BOPA 2015-05-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/94-2010/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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