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← Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11.

Revenus attribuables à un établissement stable

1. Le revenu d'activités économiques est réputé obtenu en Andorre lorsque ce revenu est attribuable à un établissement stable situé en Andorre.

2. Une personne physique ou une entité non-résidente fiscale est réputée opérer par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire andorran lorsque, à quelque titre que ce soit, elle dispose sur ce territoire, de manière continue ou habituelle, d'une installation fixe d'affaires de quelque nature que ce soit, par l'intermédiaire de laquelle l'entité exerce tout ou partie de son activité. En particulier, sont réputés constituer un établissement stable :

a) les sièges de direction,

b) les succursales,

c) les bureaux,

d) les usines,

e) les ateliers, les entrepôts, les magasins et autres établissements similaires,

f) les mines, les carrières, les exploitations agricoles, forestières ou d'élevage, ou tout autre lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles, et

g) les chantiers de construction, d'installation ou de montage dont la durée excède douze mois.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'expression « établissement stable » est réputée ne pas comprendre :

a) l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise ;

d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ;

f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres précédentes, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul conserve un caractère auxiliaire ou préparatoire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'une personne autre qu'un agent indépendant agit pour le compte d'une entreprise et dispose en Andorre de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable sur ce territoire.

5. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable en Andorre du seul fait qu'elle exerce ses activités sur le territoire andorran par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société résidente fiscale d'un État tiers contrôle ou soit contrôlée par une société résidente d'Andorre ou qui exerce des activités d'entreprise sur le territoire andorran (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

7. Les revenus provenant de locations ou de cessions d'usage de biens immeubles ne sont pas réputés obtenus par l'intermédiaire d'un établissement stable et sont imposés séparément conformément aux règles prévues au chapitre V de la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/05/2015 · texte refondu officiel · Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt… (BOPA 2015-05-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/94-2010/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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