Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 33 bis. Liquidation de l'impôt dans les transmissions immobilières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33 bis. Liquidation de l'impôt dans les transmissions immobilières
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les contribuables qui opèrent sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable et qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent procéder à la liquidation de l'impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à cette obligation les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.
2. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées au moyen d'un contrat sous seing privé, le contribuable doit procéder à la liquidation de l'impôt en la présentant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé en acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat en acte authentique.
3. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit procéder à la liquidation de l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 33 ter.
4. Dans l'autoliquidation à présenter, la cotisation fiscale résultante doit être diminuée du montant de la retenue à la source pratiquée dans les termes établis au paragraphe 5 de l'article 35. Si le montant retenu est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances doit restituer le montant excédentaire dans un délai maximal de six mois selon les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.
5. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les modalités de justification du paiement de l'impôt, doivent être déterminés par voie réglementaire.
Art. 33 bis de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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