Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
1. Les personnes tenues d'effectuer la retenue doivent retenir ou verser à titre d'acompte un montant équivalent à celui qui résulte de l'application des dispositions prévues par la présente Loi pour déterminer la dette fiscale correspondant aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable.
2. Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte doivent assumer l'obligation d'effectuer le versement au ministère chargé des finances, sans que le manquement à cette obligation puisse les en exonérer.
3. La retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être pratiqué à l'égard :
a) des revenus qui sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 15 ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions qui leur est applicable,
b) des revenus versés ou crédités aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable, lorsque le paiement de l'impôt par le contribuable ou le responsable solidaire est justifié.
4. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte doit déposer la déclaration et effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais qui sont établis, des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou déposer la déclaration négative le cas échéant. De même, elle doit déposer un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus qui sont exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d),
f) et
h) de l'article 15 de la présente Loi. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte est tenue de conserver la documentation correspondante et de délivrer un certificat attestant les retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués. La portée de ces obligations formelles (déclaratives) doit être établie par voie réglementaire.
5. Dans le cas de revenus provenant de la transmission (cession) de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre et opère sans établissement stable sur ce territoire, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission (cession) et la verser comme s'il s'agissait de l'impôt brut de l'impôt. À cet effet, l'acquéreur est considéré comme contribuable au titre de la retenue à la source pratiquée. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit est dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent lorsqu'il s'agit de transmissions (cessions) exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 15. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, est considéré comme transmission (cession) de biens immeubles l'un quelconque des actes prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.
Art. 35 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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