Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 36 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36 bis.
Régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers
1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont intégralement soumis au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de la Principauté d'Andorre, peuvent être imposés conformément aux règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2. Aux fins de déterminer l'impôt correspondant aux revenus du travail perçus au titre de leur activité en tant que travailleurs frontaliers et/ou saisonniers et qui sont soumis à cet impôt, ils peuvent opter pour l'application des règles suivantes :
a) Aux fins de déterminer la base d'imposition, ils peuvent diminuer le montant brut perçu des éléments suivants :
- Les déductions prévues au paragraphe deux de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
- La réduction prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque la durée du travail effectué par le travailleur frontalier ou saisonnier est inférieure à l'année, ladite réduction est calculée au prorata de la durée du travail au cours de la période d'imposition.
b) Aux fins de déterminer l'impôt brut (quota de tributació), ils peuvent appliquer l'abattement (bonification) prévu à l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3. L'option pour l'application des règles indiquées au paragraphe précédent est exercée par le dépôt auprès du ministère chargé des finances d'une communication dans les conditions établies par voie réglementaire.
4. La détermination du montant et la procédure de versement des retenues à la source et des versements à titre d'acompte relatifs aux revenus régis par le présent article s'effectuent conformément aux dispositions établies pour les revenus du travail par la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Chapitre VI. Infractions et sanctions
Art. 36 bis de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/94-2010/art-36-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la possibilitat d’acollir-se al règim especial de treballadors temporers i fronterers per a una persona no resident fiscal a Andorra que percep una pensió d’invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-05-07 · méthode : cita l'article de la llei
«… satisfà mensualment. Que no és resident fiscal al Principat. Que d’acord amb l’article 36 bis de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals(LIRNR), s’estableix un règ…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.