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← Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad

Loi

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Règles spécifiques d'évaluation applicables aux plus-values et aux moins-values

1. La transmission de droits préférentiels de souscription est considérée comme générant une plus-value imposable à hauteur du montant obtenu par le cédant.

2. S'agissant d'actions partiellement libérées, leur valeur d'acquisition est le montant effectivement payé par le contribuable. S'agissant d'actions entièrement libérées, la valeur d'acquisition tant de ces actions que de celles dont elles proviennent résulte de la répartition du coût total entre le nombre de titres, tant anciens que libérés correspondants.

3. En ce qui concerne les apports en nature à des sociétés andorranes, lorsque la plus-value est soumise à imposition en Andorre, la valeur est déterminée par la différence entre la valeur d'acquisition des biens ou des droits apportés et le plus élevé des montants suivants :

a) La valeur nominale des actions ou des parts sociales reçues en contrepartie de l'apport ou, le cas échéant, la partie correspondante de celle-ci. À cette valeur doit être ajouté le montant des primes d'émission.

b) La valeur de cotisation des titres reçus le jour où l'apport est formalisé ou le jour immédiatement précédent.

c) La valeur de marché du bien ou du droit apporté. La valeur de transmission ainsi calculée est prise en compte pour déterminer la valeur d'acquisition des titres reçus en conséquence de l'apport en nature.

4. En cas de retrait des associés ou de dissolution de sociétés andorranes, est considérée comme plus-value ou moins-value, sans préjudice de celles correspondant à la société, la différence entre la valeur de l'impôt net (quota de liquidació) social ou la valeur de marché des biens reçus et la valeur d'acquisition du titre ou de la participation au capital correspondant.

5. En cas d'échange de biens ou de droits, y compris l'échange de valeurs mobilières, la plus-value ou la moins-value est déterminée par la différence entre la valeur d'acquisition du bien ou du droit cédé et la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) la valeur de marché du bien ou du droit remis ;

b) la valeur de marché du bien ou du droit reçu en échange.

6. En cas d'incorporation de biens ou de droits ne découlant pas d'une transmission, leur valeur de marché est comptabilisée comme plus-value.

7. Des règles spécifiques de détermination des valeurs de transmission ou de transmission d'éléments du patrimoine peuvent être établies par voie réglementaire lorsqu'il peut exister des doutes sur l'application des règles générales prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/05/2015 · texte refondu officiel · Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, sur l'impôt… (BOPA 2015-05-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/94-2010/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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