Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2000 (17/05/2000) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Définition, compétences et champ d'action

Article 1.

Le Tribunal des comptes est un organe technique et indépendant :

1. Il est l'organe technique de contrôle de la gestion économique, financière et comptable de l'Administration publique. Il doit fonder l'exercice de ses fonctions sur les critères de légalité, d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité. De même, il incombe au Tribunal des comptes de contrôler l'activité économique et financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales, et des associations et groupements de personnes prévus à l'article 23.3 de la Loi 19/2014, du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

2. Il est un organe indépendant dans son fonctionnement interne et dépend organiquement du Conseil général, qui en nomme les membres et détient le pouvoir de commander et de recevoir des rapports de contrôle.

Nota: Es modifica només l'apartat 1. L'apartat 2 es manté sense canvis.

Article 2.

Les fonctions du Tribunal des comptes sont les suivantes :

1. Fonction de contrôle :

a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'ordre juridique.

b) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des comuns, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale.

c) Contrôler les subventions, les crédits et les aides imputés aux budgets des entités publiques indiquées à l'article 8, ainsi que les garanties et les exonérations fiscales directes et personnelles accordées par ces entités.

d) Contrôler les contrats conclus par l'Administration publique dans les cas où la réglementation applicable le prévoit ou dans ceux où le Tribunal des comptes le juge opportun.

e) Contrôler la situation et les variations du patrimoine de l'Administration publique.

f) Contrôler les crédits extraordinaires, les suppléments, les reports, les augmentations, les transferts, les avances de fonds et les autres modifications des crédits budgétaires initiaux.

g) Analyser l'utilisation des ressources disponibles selon des critères d'efficience et formuler les propositions tendant à améliorer les services fournis par l'Administration publique.

h) Contrôler l'efficacité des objectifs proposés dans les différents programmes budgétaires et dans les mémoires des subventions, des crédits, des aides et des garanties, et indiquer, le cas échéant, les causes de non-réalisation.

i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

2. Fonction consultative : Émettre les avis et répondre aux consultations que lui adressent, en matière de comptabilité publique et de gestion économique et financière, les entités publiques indiquées à l'article 8.

3. Fonction de sanction :

a) Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

b) Ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

Nota: Es modifiquen les lletres a) i i) de l'apartat 1 i la lletra a) de l'apartat 3.

Article 3.

1. Le Tribunal des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière, et accompagnés des observations et des justifications présentées par les entités contrôlées et des recommandations proposées pour améliorer leur gestion, ainsi que des injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que le Tribunal doit adresser chaque année au Conseil général.

2. Le mémoire annuel de ses activités doit inclure les résultats de tous les travaux réalisés, et en particulier :

a) Le contrôle des comptes des comuns et des organes qui en dépendent.

b) Le contrôle des comptes des quarts et des organes qui en dépendent.

c) Le contrôle de l'activité économique et financière des sociétés publiques.

d) Le contrôle de tous les organismes et entités qui gèrent des fonds publics ou qui reçoivent une subvention de l'Administration publique.

e) Le contrôle des comptes du Conseil général et des organes qui lui sont liés.

f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique et financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

3. Le Tribunal des comptes doit également élaborer chaque année et soumettre au Conseil général :

a) Le rapport sur la liquidation annuelle des budgets de l'Administration générale et de chacune des entités parapubliques.

b) Le rapport sur la liquidation annuelle des dépenses effectuées par les comuns à la charge des transferts reçus de l'Administration générale.

4. Le Tribunal des comptes doit élaborer chaque année un rapport de contrôle du financement de chaque parti politique et des groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ; et un rapport de contrôle des dépenses et des subventions électorales des candidatures lors de chaque processus électoral, dans les termes prévus par le chapitre cinq de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

5. De même, le Tribunal des comptes doit émettre, à la demande du Conseil général ou lorsqu'il le juge opportun, des rapports, des mémoires ou toute autre étude technique relative aux fonctions définies dans la présente Loi.

6. Le Tribunal des comptes doit consigner, dans tous ses rapports ou mémoires, les infractions, les excès ou les pratiques irrégulières qu'il a constatés et indiquer les responsabilités qui, selon lui, ont été engagées, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre. Si ces actions révèlent des indices de responsabilité comptable, disciplinaire ou pénale, il doit transmettre le rapport à l'autorité compétente en la matière.

Nota: Només es modifica la lletra f) de l'apartat 2.

Article 4.

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal des comptes doit agir dans le respect de l'ordre juridique et en toute indépendance à l'égard des organes et des entités publiques soumis à son contrôle.

2. Le Tribunal des comptes doit s'organiser conformément à ses Normes internes de fonctionnement, qui doivent également prévoir la procédure de sanction en cas d'obstructionnisme, d'absentéisme ou de faible productivité de l'un de ses membres.

3. Le Tribunal des comptes élabore son budget, qui doit être intégré dans la Loi du budget général dans une section spécifique distincte, afin d'être soumis à l'approbation du Conseil général, à la charge de ses budgets.

Article 5.

1. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le Tribunal des comptes peut requérir la collaboration de toutes les entités visées à l'article 8, lesquelles doivent la lui apporter.

2. Le Tribunal des comptes détermine les critères, principes et standards d'audit et de comptabilité conformément à la législation en vigueur.

3. Les entités visées à l'article 8 peuvent confier, par contrat, un audit ou tout travail lié aux finances publiques à une entreprise d'audit privée.

4. Les entités qui souhaitent procéder conformément au paragraphe précédent doivent demander au préalable au Tribunal des comptes les critères, principes et règles d'audit à prendre en compte. Le Tribunal les leur communique par écrit.

5. Les entités qui confient un audit à une entreprise privée doivent adresser une copie du rapport correspondant au Tribunal des comptes.

6. Les contrats conclus par les entités publiques avec des entreprises d'audit doivent indiquer, en tant que clause impérative, que l'étude est réalisée conformément aux normes établies par le Tribunal des comptes.

Article 6.

Tout audit réalisé sous la direction de l'Intervention générale doit être transmis au Tribunal des comptes.

Article 7.

Le Tribunal des comptes agit de sa propre initiative, conformément à son plan de travail annuel, et à l'initiative du Conseil général lorsque celui-ci lui confie la réalisation de rapports techniques et de contrôle, conformément au délai établi à l'article 30.

Article 8.

1. Aux fins de la présente Loi, les entités soumises au contrôle du Tribunal des comptes sont :

a) Le Conseil général et les organes qui lui sont rattachés.

b) L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.

c) Les comuns et les organes qui en dépendent.

d) Les quarts et les organes qui en dépendent.

e) Les organismes autonomes ou entités de droit public ou parapublic.

f) Les sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation au capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.

g) Les candidatures électorales, les partis politiques et les groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques.

h) Les partis politiques ou coalitions, les candidatures électorales et les associations et groupements de personnes, dans les conditions prévues par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

i) De manière générale, toute entité qui gère des fonds publics ou qui reçoit des subventions de l'Administration publique.

2. Il incombe au Tribunal des comptes de contrôler les subventions, les crédits, les garanties et les aides du secteur public perçus par des personnes physiques ou morales.

Nota: Només es modifica la lletra h) de l'apartat 1.

Article 9.

1. L'organisme compétent doit informer le Tribunal des comptes des résultats de son activité de contrôle relative au financement et aux dépenses électorales dans un délai de deux mois à compter de la tenue du scrutin.

2. Le Tribunal des comptes doit transmettre au Conseil général le rapport final sur le contrôle de l'activité électorale et l'attribution des subventions dans un délai de deux mois après avoir reçu le rapport de l'organisme correspondant.

Titre II. Fonctionnement et structure

Article 10.

1. Le Tribunal des comptes accomplit sa fonction de contrôle par l'élaboration des rapports indiqués à l'article 3, lesquels, une fois approuvés par l'Assemblée plénière du Tribunal, doivent être présentés au Conseil général, accompagnés des observations et des justifications que les entités contrôlées ont pu présenter dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification.

2. Le Tribunal des comptes adresse une copie de ses rapports à l'entité publique concernée, avec les mesures d'amélioration de la gestion et les recommandations proposées, ainsi que le délai fixé pour leur mise en œuvre.

3. Les entités contrôlées doivent répondre par écrit au Tribunal des comptes sur la mise en œuvre effective des recommandations suggérées dans le délai prévu individuellement dans chacun des rapports de contrôle.

Article 11.

Le Conseil général doit rendre ses comptes, ainsi que ceux des organes qui lui sont rattachés, directement au Tribunal des comptes avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice. Le Tribunal des comptes les examine, les vérifie et les transmet au Conseil général en tant que partie intégrante du rapport annuel.

Article 12.

1. Le Gouvernement doit présenter au Tribunal des comptes, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, les états budgétaires et financiers du Gouvernement, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques qui en dépendent.

2. Le Tribunal des comptes doit examiner et vérifier les comptes généraux de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques qui en dépendent dans les cinq mois suivant leur réception. Le rapport issu du contrôle doit être soumis au Conseil général.

Article 13.

1. Les comuns et les quarts doivent adresser directement au Tribunal des comptes leurs comptes, ainsi que ceux des organes et des sociétés publiques qui en dépendent, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de chaque exercice.

2. Le Tribunal des comptes doit examiner et vérifier les comptes qui constituent le Compte général des comuns, des quarts, des organes et des sociétés publiques qui en dépendent dans les cinq mois suivant leur réception. Le rapport issu du contrôle doit être soumis au Conseil général en tant que partie intégrante du rapport annuel.

Nota: Se suprimeix només l'apartat 3. La llei modificadora transcriu la redacció resultant de l'article 13, que coincideix literalment amb els apartats 1 i 2 vigents. L'article subsisteix.

Article 14.

Les sociétés publiques dont l'exercice social diffère de l'année civile doivent rendre leurs comptes à l'organisme compétent. Les comptes doivent à leur tour être transmis au Tribunal des comptes dans les deux mois suivant la fin de leur exercice social.

Article 15.

1. Les membres du Tribunal des comptes et, par délégation, le personnel à leur service, peuvent se rendre dans les locaux de tout organe soumis à leur contrôle conformément à la présente Loi.

2. Avant de s'y rendre, ils doivent en informer l'organe concerné par un préavis de sept jours calendaires. Les organes que l'on entend visiter ne peuvent s'y opposer et doivent fournir toute la documentation et l'infrastructure technique que les membres du Tribunal des comptes ou le personnel à leur service auquel ils ont délégué estiment opportunes et nécessaires, pendant toute la durée qu'ils jugent appropriée pour mener à bien leur mission.

Article 16.

Les rapports de contrôle visés à l'article 3 doivent porter sur :

a) Le respect de la Constitution et des lois régissant les produits et les dépenses de l'Administration publique, en particulier des normes qui en affectent l'activité économique, financière et comptable.

b) Le respect des prévisions et de l'exécution des budgets qui lui sont soumis aux fins de contrôle.

c) La rationalité dans l'exécution de la dépense et la gestion publique fondée sur des critères d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité.

d) L'exécution des programmes d'action, d'investissement et de financement, et des autres plans et prévisions qui régissent l'activité des sociétés liées à l'Administration publique, l'utilisation ou l'affectation des subventions imputées aux budgets des entités de l'Administration publique et les exonérations fiscales accordées.

Article 17.

Les organes du Tribunal des comptes sont :

a) Le Plénum

b) Le président

Article 18.

1. Le Plénum est composé d'un président et de deux à quatre membres.

2. Les résolutions du Plénum sont adoptées à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

3. Tout membre du Tribunal des comptes peut formuler des opinions particulières sur les rapports de contrôle adoptés et proposer des recommandations, qui doivent être jointes aux rapports.

4. Le Plénum est convoqué par le président de sa propre initiative ou chaque fois qu'un membre le demande.

Article 19.

Il appartient au Plénum :

a) De nommer un secrétaire parmi ses membres.

b) D'adopter les dispositions nécessaires à l'accomplissement des missions que la présente Loi confie au Tribunal des comptes.

c) D'exercer la fonction de contrôle et la fonction consultative.

d) D'élaborer l'avant-projet de budget du Tribunal des comptes et de le transmettre à la Sindicatura.

e) D'approuver le rapport annuel d'activité et les rapports, mémoires, propositions, avis et consultations élaborés par les membres du Tribunal des comptes.

f) De définir l'organisation du Tribunal des comptes et d'en répartir les missions de contrôle entre ses membres.

g) D'approuver le Plan annuel de travail du Tribunal des comptes.

Article 20.

Les attributions du président sont les suivantes :

a) Représenter le Tribunal des comptes devant toute instance.

b) Convoquer et présider le Plénum.

c) Exercer le contrôle fiscal supérieur du Tribunal des comptes.

d) Exercer la direction et fixer le régime de travail du personnel du Tribunal des comptes.

e) Proposer au Plénum le rapport annuel d'activité du Tribunal des comptes.

f) La gestion des engagements de dépenses tels que fixés par la Loi générale des finances publiques.

g) Comparaître devant la Commission habilitée lorsque celle-ci le juge opportun ou de sa propre initiative.

Article 21.

Outre les fonctions propres de membre du Tribunal des comptes, le secrétaire doit veiller à la rédaction des procès-verbaux des séances du Plénum, doit en délivrer les certifications appropriées et, de manière générale, doit accomplir toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le Plénum.

Titre III. Les membres du Tribunal et le personnel à leur service

Article 22.

1. Le président et les autres membres du Tribunal des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans renouvelable.

2. Si la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui, au second tour, obtient la majorité absolue du Conseil général.

3. Une fois désignés, les membres du Tribunal des comptes doivent prêter serment ou faire la promesse de respect devant le síndic general, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.

4. À l'expiration du délai de leur mandat, les membres du Tribunal des comptes continuent d'exercer leurs fonctions à titre intérimaire jusqu'à la prise de fonctions des nouveaux membres. Ce délai ne peut excéder six mois.

Article 23.

1. Les membres du Tribunal des comptes sont désignés parmi des personnes de nationalité andorrane, titulaires d'un diplôme universitaire supérieur dans le domaine économique, juridique, financier et/ou comptable et justifiant d'une expérience reconnue et de connaissances attestées d'au moins quatre ans. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit comporter une motivation suffisante justifiant l'aptitude de la personne à exercer la fonction.

2. Les membres du Tribunal des comptes, dont la désignation est irrévocable, doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance et à temps plein.

3. La désignation des membres du Tribunal des comptes est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Article 24.

La fonction de membre du Tribunal des comptes est incompatible :

a) Avec celle de membre du Conseil général.

b) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'Administration publique, qu'elle soit élective, sur nomination, statutaire ou contractuelle.

c) Avec toute fonction au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

d) Avec toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

e) Avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations, selon l'appréciation du Conseil général.

f) Avec l'exercice de leur profession ou de toute autre activité rémunérée.

Article 25.

Dans le délai de dix jours suivant sa prise de fonctions, chaque membre du Tribunal des comptes doit présenter à la Sindicatura une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus par la Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un quelconque de ces cas, il doit en informer immédiatement le Plénum du Tribunal des comptes et la Sindicatura. Dans ce cas, le Conseil général procède à son remplacement.

Article 26.

1. Les causes d'abstention et de récusation suivantes s'appliquent aux membres du Tribunal des comptes :

a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire ou dans l'entreprise ou l'entité concernée, ou avoir un litige pendant ou une relation de service avec l'un des intéressés.

b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des comptables ou administrateurs des entités publiques soumises au contrôle du Tribunal des comptes.

c) Entretenir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.

2. Dans le cas où plus d'un des membres du Tribunal des comptes s'abstiennent ou sont récusés, la Junta de Presidents du Conseil général nomme leurs remplaçants pour mener à bien le travail spécifique concerné.

Article 27.

1. Outre les causes d'abstention et de récusation régies par l'article précédent, les membres du Tribunal des comptes doivent s'abstenir de participer au contrôle ou à tout acte ou dossier dans lequel ils sont intervenus antérieurement à leur désignation en tant que membres du Tribunal et qui, conformément à l'article 2 de la présente Loi, relève de la compétence de ce Tribunal.

2. L'abstention visée au paragraphe précédent s'applique en particulier aux membres du Tribunal des comptes qui se sont trouvés antérieurement dans l'un des cas suivants :

a) Les autorités ou les fonctionnaires chargés de la gestion, du contrôle fiscal ou du contrôle financier des produits et des dépenses de l'Administration publique.

b) Les présidents, les directeurs et les membres des conseils d'administration des organismes et des entreprises intégrés dans l'Administration publique.

c) Les particuliers qui, à titre exceptionnel, administrent, recouvrent ou conservent des fonds ou des valeurs publics.

d) Les bénéficiaires de subventions imputées sur des fonds publics.

e) Toute autre personne ayant la qualité de comptable devant le Tribunal des comptes.

f) Les bénéficiaires d'avals ou d'exonérations fiscales directes et personnelles accordés par l'une quelconque des entités indiquées à l'article 8.

3. Ne peuvent être désignés membres du Tribunal des comptes ceux qui, au cours des quatre années précédentes, ont occupé une haute fonction au ministère des Finances.

Article 28.

Les membres du Tribunal des comptes perdent leur qualité pour les causes suivantes :

a) Par décès.

b) Par renonciation expresse, faite par écrit, devant le síndic general.

c) Par expiration du délai de leur mandat.

d) Par incapacité déclarée par décision judiciaire définitive.

e) Par interdiction d'exercice des droits politiques déclarée par décision judiciaire définitive.

f) Par condamnation pour délit prononcée par un jugement définitif.

g) Par manquement aux obligations de la fonction, déclaré par décision judiciaire.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra d) es refereix a la incapacitació judicial vinculada a la capacitat d’obrar. S’adapta a la necessitat de suports per exercir la capacitat jurídica.

Article 29.

1. Le personnel au service du Tribunal des comptes doit être titulaire du diplôme approprié et est soumis au régime statutaire de la fonction publique.

2. Le personnel au service du Tribunal des comptes a l'obligation de garder le secret sur les questions, les matières et les affaires traitées et les décisions adoptées et, en général, sur toute information dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, tant que le rapport annuel ou le rapport correspondant n'a pas été rendu public ou que la question soulevée n'a pas été définitivement tranchée. Les thèmes des délibérations et le sens du vote des membres du Tribunal des comptes sont toujours confidentiels.

3. Le Tribunal des comptes peut recourir aux services de cabinets d'audit privés pour être assisté dans l'exercice de ses activités.

Titre IV. Relations entre le Tribunal des comptes et le Conseil général

Article 30.

1. Le rapport annuel du Tribunal des comptes et les autres rapports de contrôle de caractère annuel sont présentés au Conseil général avant le 30 septembre de chaque année. L'examen parlementaire s'effectue conformément au Règlement du Conseil général.

2. Le Conseil général peut commander la réalisation de rapports de contrôle et/ou d'études techniques sur l'une quelconque des entités mentionnées à l'article 8 de la présente Loi. La demande transmise au Tribunal des comptes concernant la réalisation de rapports de contrôle ou d'études techniques doit contenir les délais de réalisation et de présentation au Conseil général.

3. Le président et les membres du Tribunal des comptes peuvent être requis, conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général, de comparaître devant une commission afin d'éclaircir tout doute sur les rapports et/ou les rapports annuels du Tribunal des comptes relatifs à des affaires relevant de sa compétence.

Article 31.

L'examen des comptes du Tribunal des comptes incombe au Conseil général, auquel ils doivent être transmis à cette fin en annexe du rapport annuel.

Article 32.

1. La commission compétente désignée par la Junta de Presidents élabore et remet au Conseil général le rapport sur le rapport annuel et les rapports de contrôle élaborés par le Tribunal des comptes.

2. Le Conseil général doit publier au Bulletin du Conseil général, avec la décision adoptée, les rapports du Tribunal des comptes, sans préjudice d'autres formes de publication pouvant être établies.

3. Dans ses résolutions, le Conseil général invite les organes de l'Administration à mettre en œuvre les mesures de gestion proposées et adopte les dispositions nécessaires à leur exécution. Conformément au Règlement du Conseil général, les membres du Gouvernement et les responsables des organismes publics faisant l'objet du contrôle doivent comparaître devant la Commission pour informer de l'exécution des mesures indiquées.

Disposition additionnelle.

(Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000) Le Tribunal des comptes réalise, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les audits annuels visés aux articles 19 de la Loi qualifiée des transferts aux communs et 34 de la Loi générale des finances publiques. Dispositions transitoires (Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000) Première Le Conseil général doit nommer, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les membres du Tribunal des comptes, conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général. Deuxième Une fois constitué, le Tribunal des comptes doit élaborer ses règles internes de fonctionnement dans un délai de trois mois. Troisième Le Conseil général approuve, avant la constitution du Tribunal des comptes, une loi de crédit extraordinaire permettant de couvrir les dépenses nécessaires à la création et au fonctionnement adéquats du Tribunal. Quatrième Le Tribunal des comptes n'assume pas la compétence spécifiée au point 4 de l'article 3 de la présente Loi et n'est pas tenu d'accomplir les dispositions de l'article 9 tant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique du financement électoral.

Disposition finale.

(Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000) La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Disposition transitoire première ( Loi 2/2010 )

1. À la fin du mandat actuel, deux membres du Tribunal des comptes prolongent leur nomination, de manière échelonnée, selon un tirage au sort devant notaire ; l'un des membres la proroge d'un an et un autre la proroge de deux ans. À l'issue de ces délais, ils cessent leurs fonctions.

2. Ce tirage au sort a lieu au cours du premier mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, et il doit indiquer le membre qui achève son mandat, tel que prévu, le membre qui prolonge son mandat d'un an supplémentaire et le membre qui prolonge son mandat de deux ans supplémentaires. Le résultat de ce tirage au sort est communiqué à la Sindicatura. Disposition transitoire deuxième ( Loi 2/2010 ) Le Conseil général remplace les membres sortants conformément aux dispositions de l'article unique de la présente Loi. Exceptionnellement, le mandat du premier membre renouvelé à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi l'est pour une période de quatre ans, le mandat de la deuxième nomination est de cinq ans et la troisième nomination est de six ans. Disposition finale ( Loi 2/2010 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition finale deuxième.

( Loi 19/2014 )

1. Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe premier de l'article 1 de la Loi de la Cour des comptes : « Il incombe également à la Cour des comptes de contrôler l'activité économique financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi qu'aux entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales. »

2. La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes reçoit une nouvelle rédaction : «

a) Contrôler l'activité économique financière de l'Administration publique, des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique. »

3. Une lettre

h) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellée : «

h) Contrôler les comptes annuels des partis politiques et des groupements de représentants, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »

4. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellé : «

3. Pouvoir de sanction Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales et des groupements de représentants en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes reçoit une nouvelle rédaction : «

1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. »

6. Une lettre

f) est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes : «

f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales. »

7. Le paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

4. La Cour des comptes doit élaborer chaque année un rapport de contrôle du financement de chaque parti politique et des groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ; et un rapport de contrôle des dépenses et des subventions électorales des candidatures lors de chaque processus électoral, dans les termes prévus par le chapitre cinq de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »

8. Une lettre

g) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellée : «

g) Les candidatures électorales, les partis politiques et les groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques. »

9. Une lettre

h) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes : «

h) Les partis politiques ou coalitions et les candidatures électorales. »

10. La lettre

g) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes devient la lettre i). Disposition transitoire deuxième ( Loi 32/2014 )

1. Les membres actuels de la Cour des comptes exercent leur mandat pour la durée qui leur correspond, sans préjudice de leur renouvellement par le Conseil général.

2. Le Conseil général nomme les membres supplémentaires de la Cour des comptes dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Disposition finale première ( Loi 32/2014 )

1. Un nouveau paragraphe a bis) est ajouté à l'article 2.1 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, ainsi libellé : « a. bis) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques, de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 3

1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports ou de mémoires qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion et les injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. »

3. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellé : «

3. Fonction de sanction

a) ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale »

4. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. L'Assemblée plénière se compose d'un président et de deux à quatre membres. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

1. Le président et les autres membres de la Cour des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, par le vote favorable des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans, renouvelable. » Disposition finale première ( Loi 4/2017 )

1. L'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par les paragraphes 2, 3 et 4 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, et par les paragraphes 1 et 3 de la disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Les fonctions de la Cour des comptes sont les suivantes :

1. Fonction de contrôle :

a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique.

b) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale.

c) Contrôler les subventions, les crédits et les aides imputés aux budgets des entités publiques visées à l'article 8, ainsi que les garanties et les exonérations fiscales directes et personnelles accordées par ces entités.

d) Contrôler les contrats conclus par l'Administration publique dans les cas où la réglementation applicable le prévoit ou dans lesquels la Cour des comptes le juge opportun.

e) Contrôler la situation et les variations du patrimoine de l'Administration publique.

f) Contrôler les crédits extraordinaires, les suppléments, les reports, les augmentations, les virements, les avances de fonds et les autres modifications des crédits budgétaires initiaux.

g) Analyser l'utilisation des ressources disponibles selon des critères d'efficience et formuler des propositions tendant à améliorer les services fournis par l'Administration publique.

h) Contrôler l'efficacité des objectifs proposés dans les différents programmes budgétaires et dans les mémoires des subventions, des crédits, des aides et des garanties, et indiquer, le cas échéant, les causes de non-réalisation.

i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques et des groupements de représentants, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

2. Fonction consultative : Émettre les avis et répondre aux consultations qui lui sont soumises, en matière de comptabilité publique et de gestion économique et financière, par les entités publiques visées à l'article 8.

3. Fonction de sanction :

a) Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales et des groupements de représentants en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.

b) Ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par le paragraphe 5 de la Disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et est rédigé comme suit : « […]

1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière, et avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion, et les injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. […] »

3. L'article 22 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par l'article unique de la Loi 2/2010 , du 18 mars, portant modification de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, et par le paragraphe 5 de la Disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22

1. Le président et les autres membres de la Cour des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, par le vote favorable des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans renouvelable.

2. Si la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui, au second tour de scrutin, obtient le vote favorable de la majorité absolue du Conseil général.

3. Une fois désignés, les membres de la Cour des comptes doivent prêter serment ou promesse d'allégeance devant le syndic général, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.

4. À l'expiration de leur mandat, les membres de la Cour des comptes continuent d'exercer leurs fonctions à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres. Ce délai ne peut excéder six mois. » Disposition finale deuxième ( Loi 4/2017 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, et de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces deux lois.

Disposition transitoire première.

Le Conseil général doit nommer, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les membres de la Cour des comptes, conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-10-04 (BOPA); consolida fins a la Llei 4/2017; no consta derogada.

Disposition transitoire deuxième.

Une fois constituée, la Cour des comptes doit élaborer ses Normes internes de fonctionnement dans un délai de trois mois.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-10-04 (BOPA); consolida fins a la Llei 4/2017; no consta derogada.

Disposition transitoire troisième.

Le Conseil général doit approuver, avant la constitution de la Cour des comptes, une loi de crédit extraordinaire permettant de couvrir les dépenses nécessaires à la création et au fonctionnement adéquats de la Cour.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-10-04 (BOPA); consolida fins a la Llei 4/2017; no consta derogada.

Disposition transitoire quatrième.

La Cour des comptes n'assume pas la compétence spécifiée au point 4 de l'article 3 de la présente Loi et n'est pas tenue d'accomplir ce qui est établi à l'article 9 tant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique du financement électoral.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-10-04 (BOPA); consolida fins a la Llei 4/2017; no consta derogada.