Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le Tribunal des comptes est un organe technique et indépendant :
1. Il est l'organe technique de contrôle de la gestion économique, financière et comptable de l'Administration publique. Il doit fonder l'exercice de ses fonctions sur les critères de légalité, d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité. De même, il incombe au Tribunal des comptes de contrôler l'activité économique et financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales, et des associations et groupements de personnes prévus à l'article 23.3 de la Loi 19/2014, du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
2. Il est un organe indépendant dans son fonctionnement interne et dépend organiquement du Conseil général, qui en nomme les membres et détient le pouvoir de commander et de recevoir des rapports de contrôle.
Art. 1 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-1
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