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← Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Dans le délai de dix jours suivant sa prise de fonctions, chaque membre du Tribunal des comptes doit présenter à la Sindicatura une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus par la Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un quelconque de ces cas, il doit en informer immédiatement le Plénum du Tribunal des comptes et la Sindicatura. Dans ce cas, le Conseil général procède à son remplacement.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 27-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril… (BOPA 2017-10-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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