Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Dans le délai de dix jours suivant sa prise de fonctions, chaque membre du Tribunal des comptes doit présenter à la Sindicatura une déclaration dans laquelle il doit indiquer qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus par la Loi. Si, au cours de son mandat, il se trouve dans l'un quelconque de ces cas, il doit en informer immédiatement le Plénum du Tribunal des comptes et la Sindicatura. Dans ce cas, le Conseil général procède à son remplacement.
Art. 25 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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