Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal des comptes doit agir dans le respect de l'ordre juridique et en toute indépendance à l'égard des organes et des entités publiques soumis à son contrôle.
2. Le Tribunal des comptes doit s'organiser conformément à ses Normes internes de fonctionnement, qui doivent également prévoir la procédure de sanction en cas d'obstructionnisme, d'absentéisme ou de faible productivité de l'un de ses membres.
3. Le Tribunal des comptes élabore son budget, qui doit être intégré dans la Loi du budget général dans une section spécifique distincte, afin d'être soumis à l'approbation du Conseil général, à la charge de ses budgets.
Art. 4 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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