Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Les membres du Tribunal des comptes et, par délégation, le personnel à leur service, peuvent se rendre dans les locaux de tout organe soumis à leur contrôle conformément à la présente Loi.
2. Avant de s'y rendre, ils doivent en informer l'organe concerné par un préavis de sept jours calendaires. Les organes que l'on entend visiter ne peuvent s'y opposer et doivent fournir toute la documentation et l'infrastructure technique que les membres du Tribunal des comptes ou le personnel à leur service auquel ils ont délégué estiment opportunes et nécessaires, pendant toute la durée qu'ils jugent appropriée pour mener à bien leur mission.
Art. 15 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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