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← Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

1. Les membres du Tribunal des comptes et, par délégation, le personnel à leur service, peuvent se rendre dans les locaux de tout organe soumis à leur contrôle conformément à la présente Loi.

2. Avant de s'y rendre, ils doivent en informer l'organe concerné par un préavis de sept jours calendaires. Les organes que l'on entend visiter ne peuvent s'y opposer et doivent fournir toute la documentation et l'infrastructure technique que les membres du Tribunal des comptes ou le personnel à leur service auquel ils ont délégué estiment opportunes et nécessaires, pendant toute la durée qu'ils jugent appropriée pour mener à bien leur mission.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 27-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril… (BOPA 2017-10-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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