Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
( Loi 19/2014 )
1. Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe premier de l'article 1 de la Loi de la Cour des comptes : « Il incombe également à la Cour des comptes de contrôler l'activité économique financière des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi qu'aux entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales. »
2. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes reçoit une nouvelle rédaction : «
a) Contrôler l'activité économique financière de l'Administration publique, des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique. »
3. Une lettre
h) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellée : «
h) Contrôler les comptes annuels des partis politiques et des groupements de représentants, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »
4. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellé : «
3. Pouvoir de sanction Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales et des groupements de représentants en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes reçoit une nouvelle rédaction : «
1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. »
6. Une lettre
f) est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes : «
f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales. »
7. Le paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «
4. La Cour des comptes doit élaborer chaque année un rapport de contrôle du financement de chaque parti politique et des groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ; et un rapport de contrôle des dépenses et des subventions électorales des candidatures lors de chaque processus électoral, dans les termes prévus par le chapitre cinq de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral. »
8. Une lettre
g) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellée : «
g) Les candidatures électorales, les partis politiques et les groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques. »
9. Une lettre
h) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes : «
h) Les partis politiques ou coalitions et les candidatures électorales. »
10. La lettre
g) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi de la Cour des comptes devient la lettre i). Disposition transitoire deuxième ( Loi 32/2014 )
1. Les membres actuels de la Cour des comptes exercent leur mandat pour la durée qui leur correspond, sans préjudice de leur renouvellement par le Conseil général.
2. Le Conseil général nomme les membres supplémentaires de la Cour des comptes dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Disposition finale première ( Loi 32/2014 )
1. Un nouveau paragraphe a bis) est ajouté à l'article 2.1 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, ainsi libellé : « a. bis) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques, de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 3
1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports ou de mémoires qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion et les injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. »
3. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, ainsi libellé : «
3. Fonction de sanction
a) ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale »
4. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «
1. L'Assemblée plénière se compose d'un président et de deux à quatre membres. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi de la Cour des comptes est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «
1. Le président et les autres membres de la Cour des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, par le vote favorable des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans, renouvelable. » Disposition finale première ( Loi 4/2017 )
1. L'article 2 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par les paragraphes 2, 3 et 4 de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, et par les paragraphes 1 et 3 de la disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Les fonctions de la Cour des comptes sont les suivantes :
1. Fonction de contrôle :
a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales et des candidatures électorales, en veillant à ce qu'elles soient conformes à l'ordre juridique.
b) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale.
c) Contrôler les subventions, les crédits et les aides imputés aux budgets des entités publiques visées à l'article 8, ainsi que les garanties et les exonérations fiscales directes et personnelles accordées par ces entités.
d) Contrôler les contrats conclus par l'Administration publique dans les cas où la réglementation applicable le prévoit ou dans lesquels la Cour des comptes le juge opportun.
e) Contrôler la situation et les variations du patrimoine de l'Administration publique.
f) Contrôler les crédits extraordinaires, les suppléments, les reports, les augmentations, les virements, les avances de fonds et les autres modifications des crédits budgétaires initiaux.
g) Analyser l'utilisation des ressources disponibles selon des critères d'efficience et formuler des propositions tendant à améliorer les services fournis par l'Administration publique.
h) Contrôler l'efficacité des objectifs proposés dans les différents programmes budgétaires et dans les mémoires des subventions, des crédits, des aides et des garanties, et indiquer, le cas échéant, les causes de non-réalisation.
i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques et des groupements de représentants, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
2. Fonction consultative : Émettre les avis et répondre aux consultations qui lui sont soumises, en matière de comptabilité publique et de gestion économique et financière, par les entités publiques visées à l'article 8.
3. Fonction de sanction :
a) Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales et des groupements de représentants en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
b) Ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par le paragraphe 5 de la Disposition finale deuxième de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, est modifié et est rédigé comme suit : « […]
1. La Cour des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière, et avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées en vue d'améliorer leur gestion, et les injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que la Cour doit adresser chaque année au Conseil général. […] »
3. L'article 22 de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, modifié par l'article unique de la Loi 2/2010 , du 18 mars, portant modification de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, et par le paragraphe 5 de la Disposition finale première de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22
1. Le président et les autres membres de la Cour des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, par le vote favorable des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans renouvelable.
2. Si la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui, au second tour de scrutin, obtient le vote favorable de la majorité absolue du Conseil général.
3. Une fois désignés, les membres de la Cour des comptes doivent prêter serment ou promesse d'allégeance devant le syndic général, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.
4. À l'expiration de leur mandat, les membres de la Cour des comptes continuent d'exercer leurs fonctions à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres. Ce délai ne peut excéder six mois. » Disposition finale deuxième ( Loi 4/2017 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi 19/2014 , du 18 septembre, qualifiée des partis politiques et du financement électoral, et de la Loi de la Cour des comptes, du 13 avril 2000, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces deux lois.
Disposition finale deuxième de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/df-2
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