Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle.
(Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000) Le Tribunal des comptes réalise, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les audits annuels visés aux articles 19 de la Loi qualifiée des transferts aux communs et 34 de la Loi générale des finances publiques. Dispositions transitoires (Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000) Première Le Conseil général doit nommer, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les membres du Tribunal des comptes, conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général. Deuxième Une fois constitué, le Tribunal des comptes doit élaborer ses règles internes de fonctionnement dans un délai de trois mois. Troisième Le Conseil général approuve, avant la constitution du Tribunal des comptes, une loi de crédit extraordinaire permettant de couvrir les dépenses nécessaires à la création et au fonctionnement adéquats du Tribunal. Quatrième Le Tribunal des comptes n'assume pas la compétence spécifiée au point 4 de l'article 3 de la présente Loi et n'est pas tenu d'accomplir les dispositions de l'article 9 tant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique du financement électoral.
Disposition additionnelle première de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/da-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.