Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. L'organisme compétent doit informer le Tribunal des comptes des résultats de son activité de contrôle relative au financement et aux dépenses électorales dans un délai de deux mois à compter de la tenue du scrutin.
2. Le Tribunal des comptes doit transmettre au Conseil général le rapport final sur le contrôle de l'activité électorale et l'attribution des subventions dans un délai de deux mois après avoir reçu le rapport de l'organisme correspondant.
Art. 9 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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