Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Il appartient au Plénum :
a) De nommer un secrétaire parmi ses membres.
b) D'adopter les dispositions nécessaires à l'accomplissement des missions que la présente Loi confie au Tribunal des comptes.
c) D'exercer la fonction de contrôle et la fonction consultative.
d) D'élaborer l'avant-projet de budget du Tribunal des comptes et de le transmettre à la Sindicatura.
e) D'approuver le rapport annuel d'activité et les rapports, mémoires, propositions, avis et consultations élaborés par les membres du Tribunal des comptes.
f) De définir l'organisation du Tribunal des comptes et d'en répartir les missions de contrôle entre ses membres.
g) D'approuver le Plan annuel de travail du Tribunal des comptes.
Art. 19 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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