Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Le président et les autres membres du Tribunal des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans renouvelable.
2. Si la majorité requise au paragraphe précédent n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui, au second tour, obtient la majorité absolue du Conseil général.
3. Une fois désignés, les membres du Tribunal des comptes doivent prêter serment ou faire la promesse de respect devant le síndic general, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.
4. À l'expiration du délai de leur mandat, les membres du Tribunal des comptes continuent d'exercer leurs fonctions à titre intérimaire jusqu'à la prise de fonctions des nouveaux membres. Ce délai ne peut excéder six mois.
Art. 22 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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