Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Les fonctions du Tribunal des comptes sont les suivantes :
1. Fonction de contrôle :
a) Contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques et des entités liées à ces partis politiques ou qui en dépendent, des coalitions électorales, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'ordre juridique.
b) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des comuns, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale.
c) Contrôler les subventions, les crédits et les aides imputés aux budgets des entités publiques indiquées à l'article 8, ainsi que les garanties et les exonérations fiscales directes et personnelles accordées par ces entités.
d) Contrôler les contrats conclus par l'Administration publique dans les cas où la réglementation applicable le prévoit ou dans ceux où le Tribunal des comptes le juge opportun.
e) Contrôler la situation et les variations du patrimoine de l'Administration publique.
f) Contrôler les crédits extraordinaires, les suppléments, les reports, les augmentations, les transferts, les avances de fonds et les autres modifications des crédits budgétaires initiaux.
g) Analyser l'utilisation des ressources disponibles selon des critères d'efficience et formuler les propositions tendant à améliorer les services fournis par l'Administration publique.
h) Contrôler l'efficacité des objectifs proposés dans les différents programmes budgétaires et dans les mémoires des subventions, des crédits, des aides et des garanties, et indiquer, le cas échéant, les causes de non-réalisation.
i) Contrôler les comptes annuels des partis politiques, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
2. Fonction consultative : Émettre les avis et répondre aux consultations que lui adressent, en matière de comptabilité publique et de gestion économique et financière, les entités publiques indiquées à l'article 8.
3. Fonction de sanction :
a) Ouvrir, instruire et statuer sur les procédures de sanction à l'encontre des partis politiques, des candidatures électorales, des groupements de représentants et des associations et groupements de personnes, en application du régime de sanctions prévu par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
b) Ouvrir les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Art. 2 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-2
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