Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Les membres du Tribunal des comptes sont désignés parmi des personnes de nationalité andorrane, titulaires d'un diplôme universitaire supérieur dans le domaine économique, juridique, financier et/ou comptable et justifiant d'une expérience reconnue et de connaissances attestées d'au moins quatre ans. Dans tous les cas, la désignation d'un membre doit comporter une motivation suffisante justifiant l'aptitude de la personne à exercer la fonction.
2. Les membres du Tribunal des comptes, dont la désignation est irrévocable, doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance et à temps plein.
3. La désignation des membres du Tribunal des comptes est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 23 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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