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← Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

1. Le rapport annuel du Tribunal des comptes et les autres rapports de contrôle de caractère annuel sont présentés au Conseil général avant le 30 septembre de chaque année. L'examen parlementaire s'effectue conformément au Règlement du Conseil général.

2. Le Conseil général peut commander la réalisation de rapports de contrôle et/ou d'études techniques sur l'une quelconque des entités mentionnées à l'article 8 de la présente Loi. La demande transmise au Tribunal des comptes concernant la réalisation de rapports de contrôle ou d'études techniques doit contenir les délais de réalisation et de présentation au Conseil général.

3. Le président et les membres du Tribunal des comptes peuvent être requis, conformément à la procédure établie dans le Règlement du Conseil général, de comparaître devant une commission afin d'éclaircir tout doute sur les rapports et/ou les rapports annuels du Tribunal des comptes relatifs à des affaires relevant de sa compétence.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 27-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril… (BOPA 2017-10-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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