Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
1. Outre les causes d'abstention et de récusation régies par l'article précédent, les membres du Tribunal des comptes doivent s'abstenir de participer au contrôle ou à tout acte ou dossier dans lequel ils sont intervenus antérieurement à leur désignation en tant que membres du Tribunal et qui, conformément à l'article 2 de la présente Loi, relève de la compétence de ce Tribunal.
2. L'abstention visée au paragraphe précédent s'applique en particulier aux membres du Tribunal des comptes qui se sont trouvés antérieurement dans l'un des cas suivants :
a) Les autorités ou les fonctionnaires chargés de la gestion, du contrôle fiscal ou du contrôle financier des produits et des dépenses de l'Administration publique.
b) Les présidents, les directeurs et les membres des conseils d'administration des organismes et des entreprises intégrés dans l'Administration publique.
c) Les particuliers qui, à titre exceptionnel, administrent, recouvrent ou conservent des fonds ou des valeurs publics.
d) Les bénéficiaires de subventions imputées sur des fonds publics.
e) Toute autre personne ayant la qualité de comptable devant le Tribunal des comptes.
f) Les bénéficiaires d'avals ou d'exonérations fiscales directes et personnelles accordés par l'une quelconque des entités indiquées à l'article 8.
3. Ne peuvent être désignés membres du Tribunal des comptes ceux qui, au cours des quatre années précédentes, ont occupé une haute fonction au ministère des Finances.
Art. 27 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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