Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Pour l'accomplissement de ses fonctions, le Tribunal des comptes peut requérir la collaboration de toutes les entités visées à l'article 8, lesquelles doivent la lui apporter.
2. Le Tribunal des comptes détermine les critères, principes et standards d'audit et de comptabilité conformément à la législation en vigueur.
3. Les entités visées à l'article 8 peuvent confier, par contrat, un audit ou tout travail lié aux finances publiques à une entreprise d'audit privée.
4. Les entités qui souhaitent procéder conformément au paragraphe précédent doivent demander au préalable au Tribunal des comptes les critères, principes et règles d'audit à prendre en compte. Le Tribunal les leur communique par écrit.
5. Les entités qui confient un audit à une entreprise privée doivent adresser une copie du rapport correspondant au Tribunal des comptes.
6. Les contrats conclus par les entités publiques avec des entreprises d'audit doivent indiquer, en tant que clause impérative, que l'étude est réalisée conformément aux normes établies par le Tribunal des comptes.
Art. 5 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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