Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Le Tribunal des comptes accomplit sa fonction de contrôle par l'élaboration des rapports indiqués à l'article 3, lesquels, une fois approuvés par l'Assemblée plénière du Tribunal, doivent être présentés au Conseil général, accompagnés des observations et des justifications que les entités contrôlées ont pu présenter dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification.
2. Le Tribunal des comptes adresse une copie de ses rapports à l'entité publique concernée, avec les mesures d'amélioration de la gestion et les recommandations proposées, ainsi que le délai fixé pour leur mise en œuvre.
3. Les entités contrôlées doivent répondre par écrit au Tribunal des comptes sur la mise en œuvre effective des recommandations suggérées dans le délai prévu individuellement dans chacun des rapports de contrôle.
Art. 10 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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