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← Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. Le Tribunal des comptes accomplit sa fonction de contrôle par l'élaboration des rapports indiqués à l'article 3, lesquels, une fois approuvés par l'Assemblée plénière du Tribunal, doivent être présentés au Conseil général, accompagnés des observations et des justifications que les entités contrôlées ont pu présenter dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification.

2. Le Tribunal des comptes adresse une copie de ses rapports à l'entité publique concernée, avec les mesures d'amélioration de la gestion et les recommandations proposées, ainsi que le délai fixé pour leur mise en œuvre.

3. Les entités contrôlées doivent répondre par écrit au Tribunal des comptes sur la mise en œuvre effective des recommandations suggérées dans le délai prévu individuellement dans chacun des rapports de contrôle.

En vigueur depuis le 05/10/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 27-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril… (BOPA 2017-10-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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