Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
1. La commission compétente désignée par la Junta de Presidents élabore et remet au Conseil général le rapport sur le rapport annuel et les rapports de contrôle élaborés par le Tribunal des comptes.
2. Le Conseil général doit publier au Bulletin du Conseil général, avec la décision adoptée, les rapports du Tribunal des comptes, sans préjudice d'autres formes de publication pouvant être établies.
3. Dans ses résolutions, le Conseil général invite les organes de l'Administration à mettre en œuvre les mesures de gestion proposées et adopte les dispositions nécessaires à leur exécution. Conformément au Règlement du Conseil général, les membres du Gouvernement et les responsables des organismes publics faisant l'objet du contrôle doivent comparaître devant la Commission pour informer de l'exécution des mesures indiquées.
Art. 32 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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