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← Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000

Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Les comuns et les quarts doivent adresser directement au Tribunal des comptes leurs comptes, ainsi que ceux des organes et des sociétés publiques qui en dépendent, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de chaque exercice.

2. Le Tribunal des comptes doit examiner et vérifier les comptes qui constituent le Compte général des comuns, des quarts, des organes et des sociétés publiques qui en dépendent dans les cinq mois suivant leur réception. Le rapport issu du contrôle doit être soumis au Conseil général en tant que partie intégrante du rapport annuel.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · suppression · Loi qualifiée 18/2017, du 20 octobre, sur les transferts aux Communs (BOPA 2017-11-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix només l'apartat 3. La llei modificadora transcriu la redacció resultant de l'article 13, que coincideix literalment amb els apartats 1 i 2 vigents. L'article subsisteix.
Comment le citer

Art. 13 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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