Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Les comuns et les quarts doivent adresser directement au Tribunal des comptes leurs comptes, ainsi que ceux des organes et des sociétés publiques qui en dépendent, avant le 1er avril de l'année suivant celle de la clôture de chaque exercice.
2. Le Tribunal des comptes doit examiner et vérifier les comptes qui constituent le Compte général des comuns, des quarts, des organes et des sociétés publiques qui en dépendent dans les cinq mois suivant leur réception. Le rapport issu du contrôle doit être soumis au Conseil général en tant que partie intégrante du rapport annuel.
Art. 13 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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