Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Le personnel au service du Tribunal des comptes doit être titulaire du diplôme approprié et est soumis au régime statutaire de la fonction publique.
2. Le personnel au service du Tribunal des comptes a l'obligation de garder le secret sur les questions, les matières et les affaires traitées et les décisions adoptées et, en général, sur toute information dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, tant que le rapport annuel ou le rapport correspondant n'a pas été rendu public ou que la question soulevée n'a pas été définitivement tranchée. Les thèmes des délibérations et le sens du vote des membres du Tribunal des comptes sont toujours confidentiels.
3. Le Tribunal des comptes peut recourir aux services de cabinets d'audit privés pour être assisté dans l'exercice de ses activités.
Art. 29 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.