Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Les rapports de contrôle visés à l'article 3 doivent porter sur :
a) Le respect de la Constitution et des lois régissant les produits et les dépenses de l'Administration publique, en particulier des normes qui en affectent l'activité économique, financière et comptable.
b) Le respect des prévisions et de l'exécution des budgets qui lui sont soumis aux fins de contrôle.
c) La rationalité dans l'exécution de la dépense et la gestion publique fondée sur des critères d'efficacité, d'efficience, d'économie et d'équité.
d) L'exécution des programmes d'action, d'investissement et de financement, et des autres plans et prévisions qui régissent l'activité des sociétés liées à l'Administration publique, l'utilisation ou l'affectation des subventions imputées aux budgets des entités de l'Administration publique et les exonérations fiscales accordées.
Art. 16 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.