Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. Aux fins de la présente Loi, les entités soumises au contrôle du Tribunal des comptes sont :
a) Le Conseil général et les organes qui lui sont rattachés.
b) L'Administration générale et les organes placés sous sa direction.
c) Les comuns et les organes qui en dépendent.
d) Les quarts et les organes qui en dépendent.
e) Les organismes autonomes ou entités de droit public ou parapublic.
f) Les sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation au capital est majoritaire ou suffisante pour en détenir le contrôle.
g) Les candidatures électorales, les partis politiques et les groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques.
h) Les partis politiques ou coalitions, les candidatures électorales et les associations et groupements de personnes, dans les conditions prévues par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
i) De manière générale, toute entité qui gère des fonds publics ou qui reçoit des subventions de l'Administration publique.
2. Il incombe au Tribunal des comptes de contrôler les subventions, les crédits, les garanties et les aides du secteur public perçus par des personnes physiques ou morales.
Art. 8 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-8
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