Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Le Tribunal des comptes remplit sa fonction par l'élaboration de rapports, de mémoires et d'études qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière, et accompagnés des observations et des justifications présentées par les entités contrôlées et des recommandations proposées pour améliorer leur gestion, ainsi que des injonctions visant au respect des principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale, doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que le Tribunal doit adresser chaque année au Conseil général.
2. Le mémoire annuel de ses activités doit inclure les résultats de tous les travaux réalisés, et en particulier :
a) Le contrôle des comptes des comuns et des organes qui en dépendent.
b) Le contrôle des comptes des quarts et des organes qui en dépendent.
c) Le contrôle de l'activité économique et financière des sociétés publiques.
d) Le contrôle de tous les organismes et entités qui gèrent des fonds publics ou qui reçoivent une subvention de l'Administration publique.
e) Le contrôle des comptes du Conseil général et des organes qui lui sont liés.
f) Le contrôle des comptes et de l'activité économique et financière des partis politiques, des coalitions et, le cas échéant, des candidatures électorales et des associations et groupements de personnes, dans les termes établis par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
3. Le Tribunal des comptes doit également élaborer chaque année et soumettre au Conseil général :
a) Le rapport sur la liquidation annuelle des budgets de l'Administration générale et de chacune des entités parapubliques.
b) Le rapport sur la liquidation annuelle des dépenses effectuées par les comuns à la charge des transferts reçus de l'Administration générale.
4. Le Tribunal des comptes doit élaborer chaque année un rapport de contrôle du financement de chaque parti politique et des groupements de représentants qui reçoivent des subventions publiques, dans les termes prévus par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral ; et un rapport de contrôle des dépenses et des subventions électorales des candidatures lors de chaque processus électoral, dans les termes prévus par le chapitre cinq de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral.
5. De même, le Tribunal des comptes doit émettre, à la demande du Conseil général ou lorsqu'il le juge opportun, des rapports, des mémoires ou toute autre étude technique relative aux fonctions définies dans la présente Loi.
6. Le Tribunal des comptes doit consigner, dans tous ses rapports ou mémoires, les infractions, les excès ou les pratiques irrégulières qu'il a constatés et indiquer les responsabilités qui, selon lui, ont été engagées, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre. Si ces actions révèlent des indices de responsabilité comptable, disciplinaire ou pénale, il doit transmettre le rapport à l'autorité compétente en la matière.
Art. 3 de la Loi sur la Cour des comptes, du 13 avril 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-04-13/tribunal-comptes/art-3
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