Règlement relatif à l'accès, à l'attribution et à la gestion du parc public de logements et à la procédure de détermination de son prix abordable, du 3 juin 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de fixer :
a) Le registre administratif des demandeurs de logements publics à prix abordable.
b) Les conditions requises d'accès et de sélection des personnes bénéficiaires de ces logements.
c) La procédure d'attribution des logements à prix abordable.
d) L'attribution des fonctions relatives au registre, à la procédure d'attribution des logements à prix abordable et à la gestion du parc public en faveur de l'Institut national du logement (ci-après « l'INH »).
e) La relation juridique entre le ministère chargé du logement, ou l'INH par délégation, et la personne attributaire, laquelle est expressément exclue du champ d'application de la Loi sur le bail d'immeubles urbains.
f) Les prérogatives administratives relatives au contrôle et au suivi des attributions, ainsi que la procédure d'expulsion.
g) La procédure de détermination du prix abordable du parc public de logements.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à l'ensemble du parc public de logements du Gouvernement, en régime de propriété ou de bail.
2. Il s'applique également à tous les biens immeubles qui ont été cédés par d'autres administrations publiques ou par des personnes physiques ou morales du secteur privé, et qui sont intégrés au parc public de logements.
3. Sont exclus du Règlement les logements de protection publique, dont l'accès et l'attribution s'effectuent conformément à la réglementation sectorielle applicable.
Article 3. Création du Registre des demandeurs de logement public à prix abordable
1. Il est créé le Registre des demandeurs de logement public à prix abordable (ci-après « le Registre »), de caractère administratif et gratuit, rattaché au ministère compétent en matière de logement.
2. Le ministère compétent en matière de logement peut déléguer à l'INH la responsabilité de la gestion du Registre.
Article 4. Finalité du Registre
Le Registre a pour finalités :
a) Constituer la base de données des personnes et des familles qui remplissent les conditions requises d'accès pour l'attribution des logements publics à prix abordable, et garantir les principes d'égalité et de concurrence dans l'accès.
b) Fournir des informations sur les personnes et les familles potentiellement bénéficiaires des logements publics à prix abordable, ainsi que sur les caractéristiques et la typologie des foyers.
c) Fournir des informations aux administrations publiques afin de connaître la demande potentielle d'accès au logement protégé dans le but d'orienter les politiques du logement.
Article 5. Demande d'inscription au Registre et documentation requise
1. La demande d'inscription est traitée par l'intermédiaire du Guichet électronique du Gouvernement. En cas d'inscription d'une unité familiale de cohabitation, une personne représentante doit être désignée, laquelle est tenue de fournir les données demandées pour les autres membres. Est considérée comme unité familiale de cohabitation celle formée par des personnes qui cohabitent dans un même domicile et qui sont mariées, font partie d'une union stable de couple ou se trouvent dans une situation de cohabitation analogue, ainsi que les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption.
2. Le demandeur doit, en outre, présenter la documentation requise qui figure dans la demande.
Article 6. Conditions requises pour l'inscription au Registre
1. Pour pouvoir être attributaire d'un logement public à prix abordable, la personne doit impérativement être inscrite au Registre avant le début de la procédure d'attribution.
2. Une seule demande est admise par personne ou par unité familiale de cohabitation.
3. L'inscription au Registre donne le droit de prétendre à l'attribution d'un logement public à prix abordable, conformément à la procédure établie dans le présent Règlement, mais elle ne fait naître aucun autre droit et n'emporte pas, en particulier, l'attribution automatique d'un logement.
4. Le Registre est soumis à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert.
5. Peuvent demander l'inscription au Registre les personnes qui déclarent remplir, de manière cumulative, les conditions requises suivantes :
a) Résidence. Le demandeur doit remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de cinq années ininterrompues, qui doivent précéder immédiatement l'inscription au Registre. S'agissant de cette condition, le séjour à l'étranger pour des raisons d'études ou de traitement médical dûment justifiés est pris en compte dans ladite période de résidence.
b) Besoin de logement.
Le besoin de logement est justifié par la réunion des circonstances suivantes : i. Ni le demandeur ni aucun des membres de l'unité familiale de cohabitation qui prétendent à un logement public à prix abordable ne disposent d'un logement, ni en Andorre ni à l'étranger, en pleine propriété, en droit de superficie ou en usufruit ; ni ne peuvent jouir d'un logement en raison de la charge ou des fonctions professionnelles qu'ils exercent ou accomplissent ; ni ne jouissent d'un logement dont le preneur a un lien de parenté avec le propriétaire du logement jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, le lien de parenté susmentionné s'entend à l'égard des associés ou des membres de la personne morale pris individuellement. ii.
Le demandeur ou l'unité familiale de cohabitation consacre au paiement du loyer du logement plus de 30% de ses produits nets.
Sont dispensées du respect de cette condition les personnes âgées de moins de 35 ans qui ne sont titulaires d'aucun contrat de bail et entendent s'émanciper du noyau familial dont elles font partie, les personnes qui, à la suite d'une procédure de séparation ou de divorce, ont été accueillies par leur famille et ne sont titulaires d'aucun contrat de bail ou celles qui doivent quitter le domicile familial à la suite d'une procédure de séparation ou de divorce et ne l'ont pas fait faute de disposer d'une solution de logement alternative, les personnes qui ne sont titulaires d'aucun contrat de bail et déclarent louer une chambre, vivre dans un hébergement touristique de manière temporaire ou permanente ou être hébergées dans une ressource résidentielle de l'Administration générale, ainsi que les unités familiales de cohabitation qui occupent un logement qui ne correspond pas à la composition du foyer.
De même, justifie du besoin de logement et est dispensé du respect des conditions requises établies au paragraphe b.ii le demandeur ou tout membre de l'unité familiale de cohabitation qui justifie de la qualité de personne en situation de handicap à mobilité réduite permanente et dont le logement qu'il occupe est situé dans un immeuble qui ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité, pour autant qu'il ne soit pas possible de supprimer les barrières architecturales, ou le demandeur ou l'unité de cohabitation qui est attributaire d'un logement à caractère social et a atteint les objectifs fixés dans le plan de travail lié au contrat de cession d'usage correspondant.
c) Être majeur ou mineur émancipé.
d) Que le demandeur ou tout membre de l'unité familiale de cohabitation dispose d'une source régulière de produits. Sont pris en compte comme produits les éléments suivants : revenus du travail découlant d'un contrat de travail et d'activités économiques, pensions de la sécurité sociale ou d'autres entités et compagnies d'assurance nationales ou étrangères, revenus d'immeubles, revenus de capitaux et plus-values patrimoniales, ainsi que toute aide publique ou privée de tout organisme national ou étranger.
e) Que le demandeur ou l'unité familiale de cohabitation dispose de produits annuels bruts minimaux supérieurs au salaire minimum en vigueur, et maximaux suivants : Composition du foyer Produits maximaux Personne seule 2,2 fois le salaire minimum en vigueur Couples sans enfants Couples avec un enfant Famille monoparentale 2,5 fois le salaire minimum en vigueur Couples avec deux mineurs ou plus à charge, pour autant que les deux parents justifient d'une source régulière de produits, le cas échéant 2,9 fois le salaire minimum en vigueur Sont dispensées de remplir la condition de produits minimaux :
- Les personnes âgées de 65 ans ou plus, pour autant qu'elles aient cotisé à la CASS pendant au moins 180 mensualités et qu'elles perçoivent une pension de retraite de la CASS, ainsi que les personnes bénéficiaires d'une pension de veuvage viagère, pour autant qu'elles ne perçoivent pas, en outre, de revenus du travail ou d'une activité professionnelle, ou d'une pension de solidarité pour handicap sans capacité de travailler.
- Les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité pour maladie non professionnelle ou pour accident du travail incompatible avec une activité professionnelle. Ne sont pas considérés comme des produits, sans préjudice de leur prise en compte au titre du patrimoine, tout type d'indemnité, quelle qu'en soit la nature, ou de versement ponctuel qui ne présente pas un caractère régulier ou récurrent.
f) Que le patrimoine du demandeur ou des membres de l'unité familiale de cohabitation ne dépasse pas le montant de 4 fois le salaire minimum en base annuelle. Sont inclus dans cette notion les fonds pécuniaires déposés auprès de toute entité financière, tout immeuble ou droit réel ayant un contenu économique, ainsi que la valeur des biens meubles inscrits dans tout registre.
g) Que ni le demandeur ni aucun membre de l'unité familiale de cohabitation ne soit débiteur d'une administration publique.
Article 7. Procédure d'inscription et immatriculation
1. La demande d'inscription au Registre est formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet. Ce formulaire est mis à la disposition des personnes intéressées sur le Siège électronique et dans les locaux du Service des formalités du Gouvernement.
2. Le demandeur déclare qu'il remplit les conditions requises pour y accéder au moment de présenter la demande et doit fournir tous les documents requis. En l'absence des informations, données ou documents exigés, l'Administration s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou insuffisances constatées et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours, il sera réputé s'être désisté de sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.
3. L'Administration ne doit pas exiger du demandeur qu'il fournisse des documents qu'elle a émis ou dont elle dispose déjà, sauf s'il n'est pas possible d'y accéder.
4. Les demandes sont examinées par ordre d'arrivée. Toutefois, les demandes formulées par des personnes qui ont été admises dans un logement d'urgence résidentielle sont examinées et font l'objet d'une décision en priorité.
5. La décision d'inscription au Registre doit être notifiée à la personne intéressée et entraîne l'incorporation de toutes les données qui doivent y figurer. Le délai maximal pour statuer sur l'inscription est de deux mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision expresse n'a été rendue, la personne intéressée peut considérer sa demande comme rejetée par silence administratif. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, ou devant le Comité directeur de l'INH en cas de délégation, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
6. Le désistement du demandeur entraîne l'impossibilité de présenter une nouvelle demande d'inscription au Registre dans un délai d'un an.
Article 8. Communication de la modification des données
1. Les personnes inscrites doivent communiquer à l'Administration, au moyen du formulaire relatif à la modification des données établi à cet effet, toute modification des données, notamment celles relatives à la composition du foyer, dans la procédure d'inscription initiale. Le manquement à l'obligation établie au présent paragraphe – notamment si les nouvelles données étaient connues à une date antérieure à l'ouverture d'une procédure d'attribution en cours – entraîne l'exclusion de la procédure et la radiation de l'inscription de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation au Registre, ainsi que l'impossibilité d'en présenter une nouvelle dans un délai d'un an.
2. L'intégration de nouveaux membres majeurs dans l'unité familiale de cohabitation requiert la présentation du formulaire relatif à la modification des données, avec le consentement exprès de toutes les personnes majeures de l'unité familiale de cohabitation concernée, et entraîne le réexamen d'office des conditions requises établies par le présent Règlement.
3. Le départ d'un membre de l'unité familiale de cohabitation requiert uniquement le consentement exprès de la personne sortante, qui doit communiquer ce fait au moyen du formulaire relatif à la modification des données.
4. La modification des données économiques du demandeur et de l'unité familiale de cohabitation, le cas échéant, est réexaminée d'office par l'Administration.
Article 9. Validité des inscriptions
1. L'inscription au Registre a une durée de deux ans, à compter de la date de la décision administrative favorable d'inscription, dans laquelle doit figurer expressément la date d'expiration du délai de validité de l'inscription. Si, avant la date mentionnée, le demandeur ne renouvelle pas la demande ni ne fournit en temps utile et en bonne et due forme la documentation exigible conformément aux dispositions du présent Règlement, son droit à demeurer inscrit au Registre est réputé automatiquement caduc et la personne ou l'unité familiale de cohabitation est radiée d'office.
2. Les renouvellements de l'inscription requièrent la présentation préalable de la documentation correspondante trois mois avant l'expiration du délai de deux ans d'inscription, et sont accordés pour le même délai de validité que l'inscription initiale, calculé à partir de la date d'expiration.
Article 10. Radiation des inscriptions
1. Les personnes ou unités familiales de cohabitation sont radiées du Registre pour les motifs suivants :
a) Péremption de l'inscription, à l'expiration du délai établi à l'article 9.
b) Manquement à l'obligation de communiquer les modifications intervenues concernant les données inscrites, conformément à l'article 7, dans un délai de trois mois après la survenance du changement de données, et en tout état de cause préalablement à l'ouverture d'une procédure d'attribution à laquelle participe la personne inscrite au Registre. Cette radiation entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai d'un an.
c) Volonté expresse du demandeur. Si le demandeur cesse d'être membre d'une unité familiale de cohabitation inscrite, l'Administration radie l'ensemble de l'unité familiale inscrite, sans préjudice de procéder, le cas échéant, à une nouvelle immatriculation au moyen d'une nouvelle demande. Cette radiation entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai d'un an.
d) Avoir été attributaire d'un logement public à prix abordable, qu'il s'agisse du demandeur ou de l'unité familiale de cohabitation. Ce cas entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai de cinq ans.
e) Renonciation à participer à une procédure d'attribution ou renonciation au logement public à prix abordable attribué, sans motif justifié. Cette renonciation entraîne la radiation du Registre et l'impossibilité de s'inscrire au Registre pendant une période d'un an. En cas de seconde renonciation de la part de la même personne, cette renonciation entraîne la radiation du Registre et l'impossibilité de s'inscrire au Registre pendant une période de trois ans.
f) Non-respect survenu ultérieurement des conditions établies pour pouvoir être inscrite au Registre. Cette radiation entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai d'un an. Toutefois, ne constitue pas un motif de radiation du Registre le non-respect temporaire, postérieurement à l'inscription au Registre, de la condition requise établie à la lettre e du paragraphe 5 de l'article 6 du présent Règlement, pour autant que la cause de ce non-respect soit un arrêt de travail d'une durée inférieure à trois mois sur une période d'un an et qu'au moment de participer à une procédure d'attribution la personne intéressée se trouve en situation d'immatriculation administrative à la CASS.
g) Révocation de l'inscription en raison de la constatation ultérieure du non-respect des conditions initiales d'accès au Registre. Cette radiation entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai de trois ans.
h) L'absence de participation volontaire à deux offres publiques de logement à prix abordable. Ce comportement entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai de trois ans.
i) Avoir fait l'objet d'une expulsion administrative conformément aux dispositions de la réglementation applicable. Cette radiation entraîne l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai de trois ans.
2. Sont considérées comme des motifs justifiés, aux fins du présent Règlement, les circonstances dûment fondées, d'ordre professionnel, personnel ou survenues une fois la procédure d'attribution ouverte et qui entraînent un changement substantiel de l'une des conditions requises exigées pour être inscrite au Registre ou pour prendre part à la convocation concernée.
Article 11. Procédure d'attribution des logements publics à prix abordable
La procédure administrative d'attribution des logements publics à prix abordable est régie par les dispositions du Code de l'Administration, avec les spécificités suivantes :
1. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, au moyen d'un accord publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, approuve la convocation d'accès et d'attribution d'une promotion publique de logements à prix abordable, avec le contenu minimal suivant :
a) La date de début de la procédure d'attribution.
b) Les bases, les critères et les caractéristiques des logements faisant l'objet de la procédure, qui comprennent, au minimum : l'identification des logements avec l'indication de leurs caractéristiques (localisation, mètres carrés utiles, nombre et typologie des pièces, éléments accessoires), s'ils sont adaptés et, le cas échéant, l'équipement dont ils disposent, le seuil d'occupation et le prix abordable initial du logement fixé par le Gouvernement pour chaque immeuble, avec l'avertissement que ce prix final sera ajusté à 30% des produits de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation, et toute autre donnée jugée opportune.
c) La liste des personnes inscrites pouvant participer à la procédure d'attribution convoquée en fonction de la composition du foyer et de la typologie des logements de l'offre. Les personnes ayant été hébergées de manière temporaire dans un logement d'urgence résidentielle participent d'office à la convocation pour autant que la typologie du logement corresponde à la composition du foyer.
2. Les personnes intéressées dûment inscrites disposent d'un délai de quinze jours calendaires pour manifester leur volonté de participer à la procédure d'attribution convoquée et pour fournir les données actualisées relatives à leur situation, le cas échéant, conformément au formulaire correspondant. Toutefois, l'Administration peut procéder, à tout moment, à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires pour vérifier que les conditions requises ayant ouvert le droit à prétendre à l'attribution d'un logement public à prix abordable continuent d'être remplies et peut demander à la personne intéressée les documents complémentaires qu'elle juge appropriés en rapport avec le dossier. Si, au cours des vérifications, il est constaté que des changements sont intervenus dans la situation personnelle ou familiale de la personne attributaire qui n'ont pas été dûment communiqués conformément à l'article 8, ce fait constitue une cause d'exclusion du processus d'attribution ou d'extinction du contrat, selon le cas.
3. Afin de présélectionner les personnes ayant manifesté leur volonté de concourir à la procédure d'attribution, l'INH utilisera en priorité les critères suivants en fonction de la composition du foyer et de la typologie du logement disponible.
Personne seule Logement réduit (studio) ou logement d'une chambre.
Partenaire Logement réduit (studio) ou logement d'une chambre.
Famille monoparentale Personne adulte avec un mineur à charge âgé de 6 ans ou moins.
Logement d'une chambre ou de deux chambres, selon les caractéristiques de la famille.
Personne adulte avec un mineur à charge âgé de plus de 6 ans.
Logement de deux chambres.
Autres compositions.
Dépendra des caractéristiques de la famille.
Partenaires avec descendance Même sexe ou un enfant.
Logement de deux chambres.
Sexe différent, âgés de 12 ans ou moins.
Logement de deux chambres.
Sexe différent, âgés de plus de 12 ans ou famille nombreuse.
Logement de trois chambres au minimum ou selon les caractéristiques.
Toutefois, dans l'hypothèse où un logement resterait disponible au cours du processus d'attribution, le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, peut l'attribuer en fonction des caractéristiques de la famille et de la typologie du logement disponibles au Registre, en appliquant le système de points lorsque cela est nécessaire en cas de concurrence de candidatures.
Les personnes ayant manifesté leur volonté de participer au processus correspondant à l'offre publique et qui, en fonction de la composition du foyer et de la typologie du logement disponible dans cette convocation, n'ont pas été présélectionnées reçoivent une notification de rejet, à l'égard de laquelle elles peuvent formuler des observations dans un délai de dix jours, à l'expiration duquel le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, statue sur leur inclusion.
4. Une fois la liste des personnes présélectionnées établie, le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, évalue les candidatures conformément aux critères établis ci-après et soumet la proposition de décision à la personne titulaire du ministère compétent en matière de logement, ou par délégation à la direction de l'INH, laquelle arrête – et publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre – la liste des personnes attributaires et suppléantes, ainsi que le loyer à prix abordable correspondant, conformément à l'article 12.7. Le tout est effectué dans un délai de deux mois. Système de points :
a) Résidence : Plus de dix ans de résidence ininterrompue 10 points
b) Pour être inscrite ou pour travailler dans la paroisse où est situé le logement public à prix abordable, pendant une période ininterrompue de deux ans avant la date de la convocation, 10 points sont attribués dans chaque cas.
c) Besoin particulier de logement : 10 points sont attribués aux dossiers dans lesquels, en ce qui concerne le demandeur ou tout membre de l'unité familiale de cohabitation, l'une des circonstances suivantes est réunie, avec un maximum de 30 points si plusieurs circonstances sont réunies :
a) Personnes ne disposant pas de logement.
b) Personnes en situation de handicap
c) Familles monoparentales
d) Victimes de violence de genre
e) Personnes âgées de 65 ans ou plus
f) Personnes âgées de 35 ans ou moins
g) Les personnes qui consacrent plus de 40% de leurs produits au paiement du loyer.
h) Les personnes ayant été accueillies temporairement dans un logement d'urgence résidentielle. Les victimes de violence de genre peuvent justifier cette qualité au moyen d'un rapport du Service d'aide aux victimes de violence de genre, pour autant que s'y rattachent une plainte, un rapport du domaine social ou de la santé comportant des indicateurs de maltraitance, ou le jugement de condamnation.
5. Une fois les candidatures notées, afin de garantir une hétérogénéité sociale, ainsi que l'autofinancement du parc public de logement en vertu des principes de coresponsabilité et de solidarité, les produits des personnes participantes sont pris en compte de manière à ce que les attributions répondent à la représentativité suivante : Produits Représentativité Supérieurs ou égaux à 1,00 ou inférieurs ou égaux à 1,2 fois le salaire minimum 1/3 Supérieurs à 1,2 ou inférieurs ou égaux à 1,6 fois le salaire minimum 1/3 Supérieurs à 1,6 fois le salaire minimum 1/3 Dans le cas où l'immeuble faisant l'objet de l'offre ne permet pas une répartition par tiers, la représentativité doit être proportionnelle et, dans le cas où il n'y a pas suffisamment de candidatures pour couvrir une représentativité, celles-ci doivent être couvertes par le segment qui garantit le mieux l'autofinancement de l'immeuble.
6. En cas d'égalité de points, l'attribution est effectuée par tirage au sort par insaculation notariale, en fonction de la composition du foyer, de la typologie de logement disponible et du prix abordable du logement, en donnant la priorité aux personnes inscrites au Registre qui n'ont pas préalablement renoncé à une demande d'inscription au Registre, ou qui n'ont pas été radiées du Registre conformément au présent Règlement ou qui n'ont pas renoncé à l'attribution d'un logement à prix abordable. L'affectation du logement est également effectuée par insaculation notariale, compte tenu de la typologie du logement, de la composition du foyer et du prix abordable du logement.
7. La décision statuant sur l'attribution définitive peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, ou devant le Comité directeur de l'INH en cas de délégation, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
8. Les personnes attributaires sont convoquées dans un délai d'un mois, à compter de la publication de l'attribution, pour souscrire le contrat de cession administrative d'usage de logement public à prix abordable (ci-après, « le contrat »). La convocation doit indiquer le jour et l'heure de la signature du contrat, le loyer conformément à l'article 12.7, ainsi que la nécessité de fournir la liquidation de l'impôt associée au dépôt de la caution, avec l'avertissement des effets prévus au paragraphe suivant.
9. L'absence de signature du contrat dans le délai fixé entraîne la renonciation immédiate à l'attribution préalable accordée, la radiation du Registre, l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai d'un an ou de trois ans selon qu'il s'agit de la première ou de la deuxième renonciation, et l'attribution du logement à la personne participante suivante ayant obtenu le meilleur nombre de points.
10. Dans l'hypothèse où l'une des unités immobilières faisant partie de la convocation resterait vacante, le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, au moyen d'un nouvel accord publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, approuve une nouvelle convocation d'accès et d'attribution des unités immobilières disponibles, qui doit avoir le même contenu que celui établi au paragraphe 1 du présent article. Aux fins d'apprécier la non-participation des personnes inscrites au Registre, il n'est comptabilisé qu'une seule participation indépendamment du nombre d'offres effectuées. À l'issue de la deuxième offre publique, s'il restait encore des unités immobilières disponibles et que la liste des personnes suppléantes était épuisée, le logement est attribué, parmi la liste des personnes inscrites, à celle qui – bien que n'ayant pas manifesté sa volonté de participer au processus concret – dispose du nombre de points le plus élevé, en suivant les critères et procédures mentionnés aux alinéas précédents.
11. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, publie au moyen d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les personnes attributaires définitives avec l'indication des personnes ayant renoncé à l'attribution d'un logement à prix abordable, lesquelles sont radiées du Registre, conformément à l'article 10 du présent Règlement.
12. La renonciation à l'attribution du logement affecté entraîne la radiation du Registre. Elle entraîne également l'impossibilité de s'inscrire à nouveau au Registre pendant un délai d'un an ou de trois ans, selon qu'il s'agit de la première ou de la deuxième renonciation.
13. Le contrat est soumis au régime juridique établi à l'article 12.
14. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'INH, approuve trimestriellement l'offre des logements qui restent disponibles par suite de l'extinction du contrat de cession pour quelque cause que ce soit.
Article 12. Régime juridique du contrat de cession d'usage
1. Régime juridique Compte tenu du service public fourni au moyen des biens domaniaux destinés au logement à prix abordable, la relation juridique entre le ministère chargé du logement, ou l'INH par délégation, et la personne attributaire d'un logement public à prix abordable est de nature publique. Pour cette raison, ladite relation juridique est régie par les dispositions du Code de l'Administration relatives aux prérogatives de cette catégorie de biens, par les stipulations du contrat et par le présent Règlement, ainsi que par le règlement de fonctionnement du régime intérieur de chaque immeuble dans lequel est situé le logement attribué. Par conséquent, l'application de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur auxdits immeubles est exclue.
2. Forme Le contrat de cession d'usage doit nécessairement être établi par écrit et est signé par toutes les personnes majeures qui en sont attributaires, ainsi que par le représentant du pouvoir adjudicateur.
3. Objet Le contrat de cession d'usage comporte une description détaillée du logement, qui doit inclure, au minimum, la localisation, la surface utile et la surface construite, le nombre de pièces par type, le nombre de salles de bains et le type d'énergie. Il doit également indiquer si le logement dispose d'une place de stationnement et d'un débarras, avec indication de leur surface.
4. Caution La personne attributaire doit constituer une caution équivalant à deux mensualités de loyer, qui doit être réglée par versement ou par virement, préalablement à la liquidation correspondante. La constitution de la caution doit être justifiée, au plus tard, au moment de la signature du contrat.
5. Durée Le délai de durée de la cession d'usage d'un logement à prix abordable est de cinq ans, à compter de la date de formalisation du contrat, et est prorogeable d'année en année, à condition que la personne attributaire soit à jour de ses obligations. Il n'y a pas de droit à prorogation si la personne attributaire cesse de remplir les conditions requises pour accéder au Registre et que des personnes inscrites au Registre sont susceptibles d'occuper le logement. À l'expiration du délai minimal de durée ou, le cas échéant, des prorogations, le contrat est résilié par expiration du délai convenu.
6. Renonciation unilatérale La personne attributaire peut renoncer unilatéralement au contrat avant l'expiration du délai convenu moyennant un préavis d'un mois, qui doit en tout état de cause être donné au cours des cinq premiers jours du mois, et qui entraîne la radiation du Registre conformément à l'article 10.1.e). En cas de non-respect de ce préavis, le montant correspondant est déduit, à titre d'indemnité, de la caution déposée.
7. Loyer ou prix abordable Le loyer tient compte du prix abordable approuvé par le Gouvernement pour le logement attribué conformément à la procédure établie dans le présent Règlement et de la capacité économique de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation attributaire. Si 30% des produits de la personne attributaire ou de l'unité familiale de cohabitation sont supérieurs au prix abordable approuvé, le loyer fixé pour le logement attribué est augmenté jusqu'à ce montant, sans que le loyer ainsi augmenté puisse dépasser le prix du marché diminué de 25%.
8. Actualisation du loyer Le loyer, qui correspond au prix abordable, fait l'objet d'une actualisation, laquelle ne peut être effectuée plus d'une fois, au moment où s'achève chaque année contractuelle. L'actualisation est effectuée en tenant compte de la variation de l'indice général des prix à la consommation au cours de l'année civile précédente et en prenant pour base le prix abordable initial fixé pour le logement attribué. Si la capacité économique de la personne attributaire ou de l'unité familiale de cohabitation augmente, le loyer est augmenté – au moment où naît le droit à révision – jusqu'à 30% des produits, sans que cette augmentation puisse dépasser le prix du marché diminué de 25%. À cet effet, les produits des douze mois précédant la date à laquelle le droit à révision est ouvert sont vérifiés.
9. Services et fournitures Le loyer n'inclut aucun service ni aucune fourniture, lesquels doivent être souscrits directement par la personne attributaire auprès des entreprises fournisseuses.
10. Subrogation en cas de séparation ou de divorce En cas de nullité du mariage, de séparation ou de divorce, le conjoint est subrogé dans le contrat, pour la durée restant à courir du délai convenu, si l'organe judiciaire compétent lui attribue l'usage du logement, à condition qu'il le notifie au ministère chargé du logement, ou à l'INH en cas de délégation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision judiciaire correspondante et qu'il remette une copie de ladite décision. Une fois cette subrogation notifiée, le dossier est examiné afin de modifier, le cas échéant, le loyer, qui ne peut en aucun cas être inférieur au prix abordable fixé pour le logement attribué.
11. Subrogation en cas de décès En cas de décès d'une personne attributaire, peuvent être subrogés dans le contrat, pour la durée restant à courir du délai convenu, son conjoint ou la personne qui lui était unie par une relation affective analogue ainsi que ses descendants et ascendants, à condition qu'ils fassent partie de l'unité familiale de cohabitation. Lorsqu'il existe plusieurs bénéficiaires de la subrogation, une seule personne peut l'exercer et, à défaut d'accord, l'ordre indiqué au paragraphe précédent est suivi. Pour être valable, la subrogation doit être communiquée à l'Administration dans le délai des deux mois suivant le décès de la personne attributaire. La notification doit indiquer le degré de consanguinité avec la personne attributaire et être accompagnée du certificat de décès correspondant. Une fois la subrogation notifiée, le dossier est examiné afin de modifier, le cas échéant, le loyer qui ne peut en aucun cas être inférieur au prix abordable fixé pour le logement attribué.
12. Obligations des parties Le contrat doit inclure les droits et devoirs des parties, ainsi que toute clause de résiliation anticipée ou toute clause présentant un intérêt pour les parties.
13. Souscription d'une assurance de responsabilité civile La personne attributaire doit souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance couvrant suffisamment les dommages et préjudices susceptibles d'être causés à la partie cédante ou à des tiers et en transmettre une copie au ministère chargé du logement, ou par délégation à l'INH, ainsi que le justificatif du paiement annuel.
14. Interdiction de cession à des tiers La cession du logement public à prix abordable à des tiers ou la cohabitation de tiers dans le logement public à prix abordable est expressément interdite et constitue une cause de résiliation du contrat et une infraction administrative.
15. Immatriculation de commerces ou de personnes morales Il est expressément interdit, et constitue une cause de résiliation du contrat, d'immatriculer un commerce ou d'établir le siège social d'une personne morale dans le logement attribué.
16. Obligation d'inscription au recensement du comú correspondant. Les personnes attributaires sont tenues de s'inscrire au recensement du comú de la paroisse dans laquelle est situé le logement à prix abordable dans le délai maximal de six mois fixé par la Loi sur le recensement.
Article 13. Principes constitutifs du prix abordable du parc public de logements
1. Le prix abordable du parc public de logements est soumis aux critères d'accessibilité financière, de la limite maximale de 25% en dessous du prix du marché et du principe de soutenabilité financière.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Accessibilité financière du logement : paramètre économique qui détermine le seuil maximal qu'un ménage doit consacrer pour satisfaire son besoin de logement. En ce qui concerne le parc public de logements, ce seuil est fixé à 30% des produits réguliers du ménage.
b) Prix de marché du bail : prix fixé librement entre les parties à un contrat de bail d'une durée maximale d'un an et rapporté au moment où il est pris en considération. Le prix abordable du parc public de logements doit être inférieur, en tout état de cause, de 25% au prix du marché.
c) Principe de soutenabilité financière : ensemble de critères de stabilité budgétaire, d'impayés, de prudence financière et de limite d'endettement public.
Article 14. Éléments constitutifs du prix abordable du parc public de logements
1. Le prix abordable du parc public de logements est constitué des éléments suivants :
a) Coût d'acquisition, de bail, de reconstruction, d'agrandissement et de modernisation : valeur de remplacement ou de reconstitution résultant de l'obsolescence de l'immeuble et de ses installations, laquelle est assimilée au montant de l'amortissement linéaire sur 50 ou 30 ans de l'immeuble, selon le cas.
b) Coûts d'entretien : l'entretien de l'immeuble constitue une obligation légale de tout propriétaire et l'on peut distinguer entre : i. Entretien préventif : il s'agit d'un entretien programmé qui a pour finalité de veiller au bon état des machines et des installations et d'anticiper les pannes éventuelles. Il est effectué au moyen d'inspections, de vérifications, de révisions et de petites révisions ordinaires. Sont inclus dans ce type d'entretien, sans caractère limitatif, les entretiens relatifs aux ascenseurs, aux extincteurs et aux équipements de lutte contre l'incendie, aux installations de chauffage, aux systèmes électriques, aux espaces communs, au réseau d'assainissement, aux toitures et aux protections. ii. Entretien correctif : il s'agit de l'ensemble des réparations des équipements et des installations en panne et de celles effectuées en raison de la détérioration de l'immeuble. Dans le cadre de l'entretien correctif sont inclus, sans caractère exhaustif, les réparations et remplacements électriques, le câblage de l'immeuble et des biens immeubles, les réparations de volets, de portes et d'éléments en bois, les réparations de boîtes aux lettres, les portes de garage, les travaux de peinture et de plâtrerie, la plomberie, le mobilier et l'électroménager de base, l'imperméabilisation, les fuites d'eau, les ascenseurs, les lézardes et les fissures dans la structure de l'immeuble.
c) Coûts d'exploitation : ils sont liés au fonctionnement quotidien de l'immeuble, tels que le nettoyage, l'électricité ou les assurances obligatoires.
d) Coûts de gestion : ce sont ceux qui découlent de la gestion administrative de l'immeuble.
e) Coûts découlant des impayés et de l'occupation de l'immeuble : ils consistent à répercuter un pourcentage résultant de la prévision des impayés et de l'occupation de l'immeuble au cours de l'année.
2. Le Gouvernement doit approuver le prix unitaire du parc public de logements en tenant compte des coûts mentionnés au paragraphe précédent et du prix moyen du marché.
Article 15. Actualisation du prix abordable
Le prix abordable fixé fait l'objet d'une actualisation en fonction de l'indice des prix à la consommation une fois par an. Les variations à la hausse des prix du marché n'entraînent pas la modification du prix abordable fixé, une fois que les contrats de cession d'usage administratif d'un logement à prix abordable ont été formalisés, lesquels font l'objet d'une actualisation conformément à l'article 12.
Article 16. Compatibilité avec les aides au logement locatif
1. Le loyer fixé dans le contrat peut être compatible avec l'obtention d'une aide au logement locatif à condition que le prix abordable correspondant dépasse 30% des produits du ménage attributaire et que, en outre, les personnes intéressées remplissent les conditions requises fixées dans le règlement de cette aide.
2. Le montant de l'aide est limité à la différence entre le loyer maximal que la personne attributaire peut payer correspondant à 30% de ses produits et le prix abordable fixé pour le logement.
Article 17. Attribution de fonctions relatives à la gestion du parc public de logements
1. Sont attribuées à l'INH les fonctions relatives à la gestion du parc public de logements à prix abordable, qui comprend, entre autres aspects, la vérification du respect des conditions requises d'inscription et d'immatriculation au Registre, la décision sur l'inscription au Registre, l'instruction et l'attribution des logements à prix abordable, la formalisation, le contrôle et le suivi des contrats, l'exécution des obligations des personnes attributaires et le règlement des conflits de voisinage, ainsi que l'entretien et la conservation des immeubles destinés aux logements à prix abordable. Le tout est effectué conformément à la réglementation applicable.
2. Le Gouvernement et l'INH doivent signer, préalablement à la publication de la convocation d'accès et d'attribution d'un programme de logements publics à prix abordable, les conventions de collaboration qui régissent les conditions concrètes non déterminées dans le présent Règlement, relatives à la délégation de gestion de chaque immeuble ou unité immobilière.
3. L'IHN peut exercer les fonctions attribuées qui n'impliquent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique au moyen de formules de gestion indirecte.
Article 18. Contrôle et suivi des contrats de cession administrative d'usage des logements à prix abordable
1. Les personnes demandant l'inscription au Registre ainsi que les attributaires d'un logement public à prix abordable autorisent le Département du Logement et, le cas échéant, l'INH à accéder à tout moment aux informations nécessaires figurant dans les registres du Gouvernement, des comuns, de la Chambre des notaires, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des entités bancaires et de toute autre entité publique ou privée, nationale ou étrangère, afin de vérifier le respect des conditions nécessaires pour accéder à un logement public à prix abordable, et s'y maintenir, et pouvoir en assurer un contrôle et un suivi rigoureux.
2. Le ministère chargé du logement, ou l'INH par délégation, vérifie, au moins une fois par an, les données économiques des personnes attributaires afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions requises pour accéder à un logement public à prix abordable, et qu'elles continuent de les remplir, ainsi que réviser, le cas échéant, le loyer du logement public à prix abordable attribué.
Article 19. Contrôles des logements publics à prix abordable
1. L'INH, d'office ou sur dénonciation d'un particulier ou communication du Département du Logement, peut engager un contrôle afin de vérifier le respect des conditions requises et des conditions pour accéder à un logement public à prix abordable ou s'y maintenir.
2. Si, au vu des résultats d'un contrôle, le non-respect des dispositions de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement est constaté, l'INH engage le dossier de sanction correspondant.
3. Il est présumé, sauf preuve contraire, que la modification de l'unité familiale de cohabitation sans l'autorisation correspondante, prise en compte aux fins de l'attribution, constitue un cas de transmission, de loyer ou de cession de l'usage d'un logement public à prix abordable, même en l'absence de contrepartie économique. Ce fait est une cause d'extinction du contrat et constitue une infraction administrative, conformément à la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement.
Article 20. Extinction du contrat
1. Il est mis fin au contrat de cession administrative d'usage d'un logement public à prix abordable lorsque survient l'une des causes de résiliation prévues au contrat, et en tout état de cause pour les causes suivantes :
a) Expiration du délai convenu au contrat. Une fois ce délai écoulé ou, le cas échéant, celui des prorogations, sans que le logement ait été laissé libre et vide, le ministère chargé du logement ou l'INH engage l'expulsion administrative. À des fins purement informatives et de prévision appropriées, la date d'expiration du contrat est notifiée à l'attributaire, avec un an d'avance.
b) Défaut de paiement du loyer fixé au contrat de cession administrative d'usage de logement public à prix abordable.
c) Renonciation de l'attributaire du logement public à prix abordable.
d) Perte ou destruction du logement public à prix abordable, y compris la déclaration de ruine du logement.
e) Extinction des contrats de bail de l'immeuble appartenant à des particuliers qui auraient été conclus en faveur du Gouvernement et dans lequel se trouve le logement objet du contrat.
f) Non-respect des stipulations contractuelles établies.
g) Décès de l'attributaire, à condition que l'article 12.11 ne soit pas applicable.
h) Cession totale ou partielle du logement public à prix abordable attribué.
i) La cohabitation stable de l'attributaire d'un logement public à prix abordable avec une ou plusieurs autres personnes, postérieure à la prise en considération de sa demande, sans l'autorisation expresse correspondante. Pour autoriser ce changement, l'unité familiale de cohabitation doit remplir les conditions requises d'accès et d'attribution du logement public à prix abordable, et ce changement entraîne l'évaluation des produits de l'unité familiale de cohabitation et la révision du loyer fixé, à condition que le logement attribué soit adapté à la nouvelle composition de l'unité familiale de cohabitation. j. Lorsque l'attributaire ou les personnes qui cohabitent avec lui exercent des activités notoirement immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres à l'intérieur du logement public à prix abordable ou dans les parties communes. Il y a incommodité notoire lorsque la personne, par l'activité qu'elle exerce dans le logement à prix abordable ou par son comportement, en public ou en privé, trouble la cohabitation paisible des autres occupants de l'immeuble.
2. L'attribution prend fin au moment où expire le délai convenu dans l'attribution ou, le cas échéant, celui de la prorogation, en application du présent Règlement et du contrat établis, sans qu'une notification préalable soit nécessaire. À l'échéance de ce délai, ou si le cas se présente auparavant, le ministère chargé du logement ou l'INH doit disposer du logement, libre, vide, dégagé et dans le même état que celui dans lequel il a été cédé. La restitution du dépôt de garantie a lieu au moment de la remise de la possession du logement, après vérification de l'état et la liquidation correspondante.
Article 21. Causes et procédure d'expulsion administrative
1. Il est procédé à l'expulsion d'un logement public à prix abordable pour les causes suivantes : i. Ne pas payer le loyer convenu dans le contrat ou les quotes-parts complémentaires exigibles au titre de services ou de dépenses communes, le cas échéant. ii. Occuper le logement sans titre habilitant. iii. Occuper le logement après l'expiration du délai fixé dans l'attribution et dans le contrat qui en résulte ou, le cas échéant, de celui de la prorogation. iv. Causer des dommages graves au logement ou à l'immeuble, aux installations et aux services complémentaires, selon l'appréciation du ministère chargé du logement ou de l'INH par délégation. v. Enfreindre gravement les règles de vie en commun et le règlement intérieur de l'immeuble dans lequel est situé le logement attribué. vi. Ne pas respecter les stipulations du contrat. vii. Commettre toute infraction administrative grave ou très grave prévue par la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement.
2. Les dossiers d'expulsion administrative suivent la procédure suivante : i. Le ministère chargé du logement ou la direction de l'INH, après avoir constaté l'existence de l'une des causes donnant lieu à la résiliation du contrat et à l'expulsion qui en découle, notifie à l'attributaire l'acte d'ouverture de la procédure et lui accorde un délai de dix jours pour présenter les observations qu'il juge utiles et proposer les preuves qu'il estime opportunes. ii.
L'acte d'ouverture de la procédure doit comprendre une description des faits qui justifient l'extinction du contrat et la désignation de l'instructeur, ainsi que la décision d'expulsion. iii.
Si l'ouverture d'une période d'essai est décidée, le délai ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à quinze jours pour l'administration des preuves que l'instructrice a déclarées pertinentes. iv.
Une fois l'instruction du dossier terminée, l'instructeur soumet la proposition de décision au ministère chargé du logement ou à la direction de l'INH par délégation et indique le classement de la procédure ou la résiliation du contrat, ainsi que l'expulsion.
La proposition de décision est notifiée à l'attributaire afin que, dans un délai maximal de dix jours, il fasse valoir ce qu'il estime utile pour la défense de ses intérêts.
À l'expiration de ce délai, le dossier est transmis au titulaire du ministère chargé du logement ou à la direction de l'INH, qui statue. v. La décision administrative prononçant l'extinction du contrat de cession d'usage et l'expulsion peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement ou le Comité directeur de l'INH, par délégation. vi.
Si la cause de l'expulsion est le défaut de paiement du loyer, une fois celui-ci échu et impayé, le ministère chargé du logement ou l'INH par délégation adresse par écrit à l'attributaire une demande afin que, dans un délai maximal de dix jours à compter de la réception de la demande, il paie la somme due, en l'avertissant de l'expulsion à défaut de paiement.
À l'expiration de ce délai sans paiement, le ministère chargé du logement ou l'INH ouvre le dossier d'expulsion administrative correspondant.
L'attributaire peut faire échec à l'action en expulsion s'il paie dans le délai imparti pour présenter des observations sur l'acte d'ouverture de la procédure.
Il n'est possible de faire échec à l'action en expulsion qu'une seule fois pendant la durée du contrat. vii.
La consignation de la somme due est une condition préalable à l'admission de tout recours administratif.
3. Lorsque le dossier d'expulsion administrative est clos sans que l'attributaire ait quitté le logement public à prix abordable, le ministère chargé du logement, ou l'INH par délégation, demandera l'exécution forcée de la décision prononçant l'expulsion, conformément à la Loi de la procédure contentieuse administrative, ainsi que le paiement des loyers dus et des indemnités correspondantes.
Article 22. Contrôle économique, suivi et durabilité du parc public de logements
1. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'Institut national du logement, doit garantir le contrôle économique et la soutenabilité financière du parc public de logements à prix abordable au moyen de mécanismes de suivi continu des produits, des coûts et des risques liés à sa gestion.
2. À cet effet, un système périodique de suivi doit être mis en place et comprendre, au minimum : i. L'analyse des produits provenant des loyers ; ii. Le suivi des coûts d'acquisition, d'entretien, d'exploitation et de gestion ; et iii. L'évaluation de l'équilibre financier global du système.
3. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'Institut national du logement, doit mettre en œuvre des mécanismes spécifiques de contrôle des impayés et des risques de recouvrement, y compris des systèmes de détection précoce des impayés et des protocoles d'intervention immédiate pour le recouvrement des créances, sans préjudice de la politique de protection sociale applicable au domaine du logement et de la coordination avec le ministère chargé des affaires sociales, le cas échéant.
4. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'Institut national du logement, doit assurer l'occupation effective des unités immobilières afin de réduire au minimum les périodes de vacance pour garantir l'efficience économique et le rendement des fonds publics et mettre en place les mécanismes de contrôle appropriés dans ce domaine.
5. De même, le contrôle des coûts du parc public doit être garanti au moyen de la révision périodique des contrats d'entretien, de gestion et d'exploitation, et leur efficience doit être évaluée.
6. Le ministère chargé du logement, ou par délégation l'Institut national du logement, doit établir périodiquement un rapport d'évaluation du système comprenant l'analyse de sa soutenabilité économique, conformément aux paragraphes précédents du présent article, assorti de propositions d'amélioration.
Disposition additionnelle première. Actualisation des prix abordables du parc public de logements
Le Gouvernement approuve, avant la convocation d'accès et d'attribution d'une opération publique de logements à prix abordable et, le cas échéant, chaque année civile, le prix abordable minimal des logements faisant partie du parc public.
Disposition additionnelle deuxième. Échange de données
1. Le ministère chargé du logement et l'INH par délégation sont habilités à demander l'accès à des données personnelles dont le responsable est le Gouvernement ou ses départements, les communes, les notaires, la Caisse andorrane de sécurité sociale, les entités bancaires ou toute autre entité publique ou privée, qui disposent de données nécessaires pour évaluer la demande d'inscription au Registre et effectuer le contrôle et le suivi de l'attribution d'un logement public à prix abordable.
2. La base légitimant le traitement des données est l'exécution du contrat de cession administrative d'usage de logement à prix abordable auquel la personne intéressée est partie ou bien l'application de mesures précontractuelles à sa demande.
3. À cette fin, les parties concernées concluent, le cas échéant, les conventions de collaboration appropriées pour établir les mesures et garanties nécessaires à un traitement conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
Disposition additionnelle troisième. Ajustement des pourcentages relatifs aux coûts d'entretien et d'exploitation
Le Gouvernement détermine le pourcentage de répercussion des coûts définis à l'article 14 en fonction des appels d'offres correspondants et est habilité à effectuer les ajustements nécessaires pour couvrir le coût de la prestation de service.
Disposition transitoire Les.
demandes d'inscription au Registre des demandeurs de logements à prix abordable présentées avant l'entrée en vigueur du présent Décret sont traitées conformément aux critères d'accès et aux procédures régis par le présent Décret.
Disposition abrogatoire Le.
présent Décret abroge le Décret 102/2025 , du 26-3-2025, portant approbation du Règlement d'accès, d'attribution, de gestion et de la procédure de détermination du prix abordable du parc public de logements.