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← Règlement relatif à l'accès, à l'attribution et à la gestion du parc public de logements et à la procédure de détermination de son prix abordable, du 3 juin 2026

Règlement relatif à l'accès, à l'attribution et à la gestion du parc public de logements et à la procédure de détermination de son prix abordable, du 3 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Conditions requises pour l'inscription au Registre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Conditions requises pour l'inscription au Registre

1. Pour pouvoir être attributaire d'un logement public à prix abordable, la personne doit impérativement être inscrite au Registre avant le début de la procédure d'attribution.

2. Une seule demande est admise par personne ou par unité familiale de cohabitation.

3. L'inscription au Registre donne le droit de prétendre à l'attribution d'un logement public à prix abordable, conformément à la procédure établie dans le présent Règlement, mais elle ne fait naître aucun autre droit et n'emporte pas, en particulier, l'attribution automatique d'un logement.

4. Le Registre est soumis à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et de transparence, d'accès à l'information publique et de gouvernement ouvert.

5. Peuvent demander l'inscription au Registre les personnes qui déclarent remplir, de manière cumulative, les conditions requises suivantes :

a) Résidence. Le demandeur doit remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de cinq années ininterrompues, qui doivent précéder immédiatement l'inscription au Registre. S'agissant de cette condition, le séjour à l'étranger pour des raisons d'études ou de traitement médical dûment justifiés est pris en compte dans ladite période de résidence.

b) Besoin de logement.

Le besoin de logement est justifié par la réunion des circonstances suivantes : i. Ni le demandeur ni aucun des membres de l'unité familiale de cohabitation qui prétendent à un logement public à prix abordable ne disposent d'un logement, ni en Andorre ni à l'étranger, en pleine propriété, en droit de superficie ou en usufruit ; ni ne peuvent jouir d'un logement en raison de la charge ou des fonctions professionnelles qu'ils exercent ou accomplissent ; ni ne jouissent d'un logement dont le preneur a un lien de parenté avec le propriétaire du logement jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Lorsque le propriétaire est une personne morale, le lien de parenté susmentionné s'entend à l'égard des associés ou des membres de la personne morale pris individuellement. ii.

Le demandeur ou l'unité familiale de cohabitation consacre au paiement du loyer du logement plus de 30% de ses produits nets.

Sont dispensées du respect de cette condition les personnes âgées de moins de 35 ans qui ne sont titulaires d'aucun contrat de bail et entendent s'émanciper du noyau familial dont elles font partie, les personnes qui, à la suite d'une procédure de séparation ou de divorce, ont été accueillies par leur famille et ne sont titulaires d'aucun contrat de bail ou celles qui doivent quitter le domicile familial à la suite d'une procédure de séparation ou de divorce et ne l'ont pas fait faute de disposer d'une solution de logement alternative, les personnes qui ne sont titulaires d'aucun contrat de bail et déclarent louer une chambre, vivre dans un hébergement touristique de manière temporaire ou permanente ou être hébergées dans une ressource résidentielle de l'Administration générale, ainsi que les unités familiales de cohabitation qui occupent un logement qui ne correspond pas à la composition du foyer.

De même, justifie du besoin de logement et est dispensé du respect des conditions requises établies au paragraphe b.ii le demandeur ou tout membre de l'unité familiale de cohabitation qui justifie de la qualité de personne en situation de handicap à mobilité réduite permanente et dont le logement qu'il occupe est situé dans un immeuble qui ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité, pour autant qu'il ne soit pas possible de supprimer les barrières architecturales, ou le demandeur ou l'unité de cohabitation qui est attributaire d'un logement à caractère social et a atteint les objectifs fixés dans le plan de travail lié au contrat de cession d'usage correspondant.

c) Être majeur ou mineur émancipé.

d) Que le demandeur ou tout membre de l'unité familiale de cohabitation dispose d'une source régulière de produits. Sont pris en compte comme produits les éléments suivants : revenus du travail découlant d'un contrat de travail et d'activités économiques, pensions de la sécurité sociale ou d'autres entités et compagnies d'assurance nationales ou étrangères, revenus d'immeubles, revenus de capitaux et plus-values patrimoniales, ainsi que toute aide publique ou privée de tout organisme national ou étranger.

e) Que le demandeur ou l'unité familiale de cohabitation dispose de produits annuels bruts minimaux supérieurs au salaire minimum en vigueur, et maximaux suivants : Composition du foyer Produits maximaux Personne seule 2,2 fois le salaire minimum en vigueur Couples sans enfants Couples avec un enfant Famille monoparentale 2,5 fois le salaire minimum en vigueur Couples avec deux mineurs ou plus à charge, pour autant que les deux parents justifient d'une source régulière de produits, le cas échéant 2,9 fois le salaire minimum en vigueur Sont dispensées de remplir la condition de produits minimaux :

  • Les personnes âgées de 65 ans ou plus, pour autant qu'elles aient cotisé à la CASS pendant au moins 180 mensualités et qu'elles perçoivent une pension de retraite de la CASS, ainsi que les personnes bénéficiaires d'une pension de veuvage viagère, pour autant qu'elles ne perçoivent pas, en outre, de revenus du travail ou d'une activité professionnelle, ou d'une pension de solidarité pour handicap sans capacité de travailler.
  • Les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité pour maladie non professionnelle ou pour accident du travail incompatible avec une activité professionnelle. Ne sont pas considérés comme des produits, sans préjudice de leur prise en compte au titre du patrimoine, tout type d'indemnité, quelle qu'en soit la nature, ou de versement ponctuel qui ne présente pas un caractère régulier ou récurrent.

f) Que le patrimoine du demandeur ou des membres de l'unité familiale de cohabitation ne dépasse pas le montant de 4 fois le salaire minimum en base annuelle. Sont inclus dans cette notion les fonds pécuniaires déposés auprès de toute entité financière, tout immeuble ou droit réel ayant un contenu économique, ainsi que la valeur des biens meubles inscrits dans tout registre.

g) Que ni le demandeur ni aucun membre de l'unité familiale de cohabitation ne soit débiteur d'une administration publique.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif à l'accès, à l'attribution et à la gestion du parc public de logements et à la procédure de… (BOPA 2026-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement relatif à l'accès, à l'attribution et à la gestion du parc public de logements et à la procédure de détermination de son prix abordable, du 3 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-03/reglament-acces-adjudicacio-gestio-procediment/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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