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Règlement en vigueur

Règlement du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Dénomination et nature

1. En vertu des fonctions prévues à l'article 3.1.m) de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, et conformément à l'accord de l'Assemblée plénière de la Chambre du 23 mars 2022, est créé le service d'ADR ( alternative dispute resolution ) de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sous la dénomination « Centre de résolution des conflits d'entreprise » (« CRCE »).

2. Le service CRCE est régi par le présent Règlement, par les normes établies par l'organe compétent de Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et par le reste de l'ordre juridique.

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Article 2. Règles d'interprétation

Dans le présent Règlement :

a) Le sigle CRCE désigne le service rattaché à la Chambre qui est dénommé dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprise.

b) Le sigle ADR désigne l'expression anglo-saxonne alternative dispute resolution , c'est-à-dire la résolution alternative des conflits.

c) La désignation la Chambre désigne la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre.

d) La procédure désigne la procédure de médiation, la procédure de conciliation, la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding , ou bien les procédures de systèmes mixtes de médiation et d'arbitrage, telles que le Medarb, l'Arbmed ou la Medaloa, et, en général, toute autre procédure de résolution alternative des conflits administrée par le CRCE de la Chambre.

e) Les références au singulier comprennent le pluriel lorsqu'il y a pluralité de parties ou de tiers impartiaux.

f) L'expression conflit d'entreprise désigne tout désaccord dans lequel l'une des parties est une organisation, un membre d'une organisation ou bien un travailleur pour compte propre, tant dans le domaine commercial que dans le domaine civil, dans l'entreprise familiale, ou bien dans des conflits familiaux ayant des répercussions sur l'entreprise, ou entre dirigeants, entre travailleurs, entre associés ou dans d'autres situations assimilables.

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Article 3. O bjet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les principes, les fonctions et les règles du service et des procédures d'ADR gérés par le CRCE de la Chambre.

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Article 4. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique aux procédures d'ADR gérées par le CRCE de la Chambre pour les conflits d'entreprise, y compris transfrontaliers, pour autant qu'ils ne portent pas sur des droits ou des obligations dont les parties ne peuvent pas disposer, conformément à la législation applicable.

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Article 5. Protection des données personnelles

Tous les fichiers et toutes les données obtenus dans chacune des procédures sont soumis à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et à toutes les dispositions applicables en la matière.

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Chapitre deuxième. Fonctions et procédures du CRCE

Article 6. Fonctions du service CRCE

a) Conseiller, le cas échéant, sur la procédure d'ADR la plus adéquate pour résoudre le conflit.

b) Déclarer recevables les demandes de procédures d'ADR du CRCE.

c) Gérer et instruire les procédures que lui soumettent ou demandent des personnes physiques ou morales afin d'obtenir une résolution alternative de leurs conflits.

d) Désigner la personne impartiale parmi les professionnels inscrits au registre correspondant de la Chambre.

e) Proposer, après consultation des parties et du tiers impartial, un lieu ou un moyen adéquat doté des instruments nécessaires pour les réunions de la procédure correspondante. Les réunions d'une procédure d'ADR peuvent se tenir par voie électronique et, à l'appréciation de la Chambre, en dehors des locaux de l'entité. En cas d'utilisation de moyens électroniques, l'identité des parties intervenantes et le respect des principes établis par la réglementation doivent être garantis.

f) Déterminer la langue qui sera utilisée lors des réunions si l'une des parties ne comprend pas le catalan et que les parties ne se sont pas mises d'accord sur la langue à utiliser, après consultation des parties et du médiateur.

g) Effectuer les notifications et les autres actes de communication et de coopération demandés par les professionnels inscrits aux registres de la Chambre.

h) Gérer la documentation relative aux procédures et, en général, veiller au respect de la procédure.

i) En général, prendre en charge toute autre fonction liée directement ou indirectement aux procédures d'ADR qui lui est confiée par l'Assemblée plénière de la Chambre, outre celles qui lui sont attribuées légalement ou par voie réglementaire.

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Article 7. Procédures d'ADR du CRCE

1. Toutes les procédures du service CRCE de la Chambre doivent être régies par un règlement propre qui établit, au minimum, les aspects suivants :

a) Les normes spécifiques de la procédure.

b) La documentation propre applicable à la gestion et à l'instruction de la procédure correspondante, qui doit contenir, au moins, les documents suivants :

  • Demande de procédure.
  • Acceptation du tiers impartial.
  • Procès-verbal d'ouverture.
  • Procès-verbal final.
  • Clauses de soumission.
  • Procès-verbal d'acceptation de la confidentialité, le cas échéant.
  • Registre de présence.

2. La langue des procédures est la langue officielle de la Principauté d'Andorre. Si l'une des parties justifie qu'elle ne comprend pas le catalan, les parties peuvent convenir de la langue qui sera utilisée lors des réunions, sans préjudice de la documentation, qui est rédigée en catalan et peut, le cas échéant, être traduite dans la langue que comprennent les parties. Les dépenses de traduction sont à la charge de la ou des parties qui demandent la traduction.

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Article 8. Soumission à une procédure d'ADR du CRCE

Le présent Règlement s'applique aux procédures d'ADR administrées par le service du CRCE de la Chambre dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il existe un contrat ou un accord préalable, quelle qu'en soit la forme, dans lequel il est convenu de soumettre un éventuel conflit à une procédure d'ADR.

b) Lorsque les parties, d'un commun accord, demandent au CRCE de la Chambre l'ouverture d'une procédure d'ADR.

c) Lorsque l'une des parties invite l'autre à soumettre un différend à une procédure d'ADR administrée par le CRCE de la Chambre.

d) Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours et que les parties, à l'initiative du juge, décident de soumettre le différend à une procédure d'ADR du CRCE.

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Article 9. Modes d'engagement de la procédure

1. Les formulaires pour engager une procédure d'ADR du CRCE doivent être présentés à la Chambre selon les modalités établies pour chaque procédure.

2. Lorsque les parties sont d'accord pour régler un conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits au CRCE de la Chambre et également sur la procédure qu'elles souhaitent engager : 2.1. Les parties, d'un commun accord, doivent présenter les demandes de la procédure d'ADR choisie, au moyen du formulaire du CRCE dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise.

Les justificatifs de paiement du tarif visé à l'article 18.2 du présent Règlement doivent être joints aux demandes.

Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 2.2. La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et vérifie si les conditions requises pour se soumettre à une procédure d'ADR du CRCE sont remplies. 2.3. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au Registre de la procédure d'ADR correspondante du CRCE, la Commission technique en désigne un conformément à l'article 12 du présent Règlement et au règlement propre à la procédure choisie, et en informe le professionnel afin qu'il puisse accepter le service. 2.4. La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, communique aux parties, conformément aux règlements des procédures d'ADR, les coordonnées du professionnel désigné, le budget des honoraires visé par la Chambre, la demande de provision et le tarif de gestion établi à l'article 18, qui doit être acquitté dans un délai de trois jours ouvrables.

Si le justificatif du paiement n'est pas présenté dans le délai indiqué, la Chambre classe le dossier.

3. Lorsque les parties sont d'accord pour régler le conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits, mais ne se sont pas accordées sur la procédure d'ADR qu'elles souhaitent engager : 3.1. Les parties intéressées doivent présenter le formulaire du CRCE pour demander d'un commun accord une réunion de conseil.

Le formulaire doit être présenté dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise et du justificatif de paiement du tarif correspondant établi à l'article 18.1. Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 3.2. Une fois les conditions préalables remplies, une réunion est convoquée, à laquelle doivent être présentes les parties et la personne du CRCE chargée de les conseiller sur la procédure d'ADR la plus adaptée à l'objet du litige et aux parties.

Les parties décident de la procédure d'ADR qu'elles souhaitent engager, doivent présenter d'un commun accord la demande d'engagement correspondant à la procédure d'ADR qu'elles ont choisie et doivent payer le tarif régi par l'article 18.2 dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

Si le CRCE ne reçoit pas les demandes de la procédure d'ADR choisie, ou si l'une ou aucune des parties ne paie le tarif indiqué, il classe le dossier. 3.3. La Chambre, par l'intermédiaire du service correspondant du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et vérifie si les conditions requises pour se soumettre à une procédure d'ADR du CRCE sont remplies. 3.4. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au registre de la procédure d'ADR correspondante, le CRCE de la Chambre, désigne le professionnel conformément à l'article 12 du présent Règlement et au règlement propre à la procédure choisie, et en informe le professionnel afin qu'il puisse accepter le service. 3.5. Le CRCE de la Chambre communique aux parties, conformément aux règlements des procédures d'ADR, les coordonnées du professionnel désigné, le budget des honoraires visé par la Chambre, la demande de provision et le tarif établi à l'article 18 qui doit être acquitté dans un délai de trois jours ouvrables.

Si le justificatif du paiement n'est pas présenté dans le délai indiqué, le CRCE de la Chambre classe le dossier.

4. Lorsqu'une des parties souhaite régler le conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits et ignore quelle est la procédure adaptée et quelle est la volonté de l'autre partie : 4.1. La partie intéressée doit présenter le formulaire du CRCE de la Chambre dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise, pour demander une réunion d'information sur les procédures d'ADR disponibles.

La réunion d'information a lieu individuellement ou conjointement avec d'autres personnes intéressées selon l'appréciation de la personne responsable du CRCE et les circonstances de chaque cas.

Lors de cette réunion d'information, le CRCE expose les principes et les caractéristiques de chaque procédure et le déroulement des réunions ; il informe également des avantages, du coût, des effets juridiques de l'accord et des effets éventuels que l'engagement de la procédure peut avoir à l'égard d'une procédure judiciaire. 4.2. Si la partie qui a été informée décide qu'elle souhaite engager une procédure d'ADR de la Chambre, le CRCE prend contact avec les autres parties concernées, par un moyen approprié, et les convoque à une réunion d'information. 4.3. Si l'autre partie ou les autres parties au conflit n'acceptent pas d'assister à la réunion d'information dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la convocation, le dossier est classé.

Dans ce cas, le CRCE de la Chambre en informe l'autre partie ou les autres parties dans un délai maximal de trois jours ouvrables. 4.4. Si, après avoir reçu l'information, l'autre partie ou les autres parties ne souhaitent pas engager une procédure d'ADR du CRCE de la Chambre, le dossier est classé. 4.5. Si, après avoir reçu l'information, l'autre partie ou les autres parties souhaitent engager une procédure d'ADR mais ne se sont pas accordées sur la procédure qu'elles souhaitent engager, le service convoque toutes les parties à une réunion de conseil afin de décider quelle procédure d'ADR il leur convient d'engager.

Les parties doivent présenter le justificatif du paiement du tarif établi à l'article 18 du présent Règlement, dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants fixés dans les tarifs publiés par la Chambre.

Une fois ces formalités accomplies, pour poursuivre la procédure, les parties doivent suivre les dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

5. Lorsqu'une des parties, de manière unilatérale, présente une demande d'engagement d'un ADR : 5.1. Cette partie intéressée doit présenter la demande de la procédure d'ADR choisie, établie au moyen du formulaire du CRCE de la Chambre, accompagnée de la documentation qui y est requise, et doit y joindre le justificatif de paiement du tarif prévu à l'article 18.2. Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que la partie est ou non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si elle ne l'est pas, elle doit acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 5.2. Le CRCE de la Chambre prend contact avec les autres parties concernées, les informe qu'une partie a présenté la demande d'une procédure ADR déterminée et leur offre la possibilité d'engager cette procédure :

a) Si l'autre partie ou les autres parties y consentent, elles doivent en faire la demande selon les formalités établies dans le présent Règlement et les autres normes applicables et doivent acquitter le tarif prévu à l'article 18.2 du présent Règlement. Dans ce cas, le CRCE en informe la partie qui a introduit la procédure dans un délai de trois jours ouvrables et les dispositions établies aux paragraphe 3.3 à 3.5 du présent article s'appliquent.

b) Si l'autre partie ou les autres parties sont d'accord pour résoudre le conflit au moyen d'une procédure d'ADR mais différente de celle proposée par la partie qui a introduit la procédure, le CRCE les convoque toutes à une réunion de conseil, pour laquelle elles doivent payer le tarif établi à l'article 18.1 du présent Règlement. À la réunion doivent être présentes les parties et la personne du CRCE chargée de les conseiller sur la procédure d'ADR la plus adaptée à l'objet du litige et aux parties, afin qu'elles décident quelle procédure d'ADR il leur convient d'engager. Une fois celle-ci déterminée, les parties présentent d'un commun accord la demande d'engagement correspondant à la procédure d'ADR qu'elles ont choisie et paient le tarif, si elles ne l'ont pas fait, établi à l'article 18.2 dans un délai maximal de trois jours ouvrables. Dans ce cas, les paragraphes 3.3 à 3.5 du présent article s'appliquent.

c) S'il ne reçoit pas les demandes de la procédure d'ADR choisie, ou si l'une des parties ne présente pas le justificatif de paiement du tarif, le CRCE de la Chambre classe le dossier.

d) Si la partie ou les parties qui n'ont pas introduit la procédure ne souhaitent engager aucune procédure d'ADR, le CRCE de la Chambre en informe la partie qui l'a introduite et classe le dossier.

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Chapitre III. Tiers impartial

Article 10. Nature et qualité du tiers impartial

1. Le tiers impartial est une personne experte en techniques de procédures alternatives de règlement des conflits. Lors de son intervention, il est et demeure neutre, indépendant, objectif et impartial.

2. La qualité de tiers impartial de la Chambre s'acquiert par l'inscription au registre correspondant du CRCE.

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Article 11. Registres des tiers impartiaux

1. La Chambre doit créer un registre des tiers impartiaux pour chacun des services offerts par le CRCE. Il doit exister, au minimum, les registres suivants :

a) Registre des Médiateurs.

b) Registre des Conciliateurs.

c) Registre des Techniciens, Experts ou Spécialistes Impartiaux, de l'expertise extrajudiciaire ou fact finding.

d) Registre des Experts en Systèmes Mixtes (Medarb, combinaison de médiation et d'arbitrage ; Arbmed, combinaison d'arbitrage et de médiation, et Medaloa, médiation avec arbitrage de l'offre finale).

2. La Chambre doit également créer les registres correspondant à d'autres services d'ADR ou à d'autres systèmes mixtes susceptibles d'être développés à l'avenir, conformément aux conditions requises des procédures d'ADR.

3. L'objectif de ces registres est que le CRCE de la Chambre garantisse la qualité et l'expertise du service fourni par les professionnels inscrits ainsi que le respect des principes directeurs de chacune des procédures de règlement alternatif des conflits.

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Article 12. Désignation du tiers impartial

1. Le CRCE de la Chambre peut fournir aux parties une liste des professionnels inscrits au registre correspondant à la procédure choisie. Si les parties ne désignent pas le tiers impartial d'un commun accord, le CRCE le désigne dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'acceptation, par toutes les parties, de la demande d'ouverture de la procédure.

2. Pour désigner le tiers impartial, il est tenu compte de la nature et des circonstances du différend, de la nationalité, de la localisation et de la langue des parties, sans préjudice de la priorité de l'usage de la langue officielle, ainsi que de la disponibilité et de l'aptitude de la personne à conduire la procédure d'ADR conformément aux règlements.

3. Le tiers impartial doit remplir les conditions de formation, jouir du plein exercice de ses droits civils et disposer de l'assurance de responsabilité civile correspondante ou de la garantie équivalente, et son action doit se conformer aux dispositions de la réglementation et des règlements du CRCE.

4. Le tiers impartial désigné doit porter à la connaissance des parties toute relation personnelle, professionnelle ou commerciale qu'il pourrait avoir avec elles.

5. En l'absence de tout empêchement, le tiers impartial doit communiquer, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, qu'il accepte la prestation du service en y joignant le budget. S'il ne l'accepte pas, il doit en indiquer la cause. Dans le cas où il ne l'a pas acceptée de manière expresse ou par l'écoulement dudit délai, le CRCE de la Chambre en informe les parties et désigne une autre personne.

6. Si l'une des parties présente des observations contre la désignation du tiers impartial, le CRCE de la Chambre en propose un autre après avoir consulté toutes les parties. Si les parties n'acceptent pas la nouvelle désignation, le CRCE invite les parties à choisir une autre personne d'un commun accord.

7. Lorsque les caractéristiques de l'affaire le justifient, le CRCE de la Chambre ou les parties d'un commun accord peuvent désigner plus d'un tiers impartial. Cette proposition doit, en tout état de cause, être approuvée par les parties.

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Article 13. Abstention et renonciation du tiers impartial

1. Les professionnels qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'alinéa suivant du présent article doivent s'abstenir d'intervenir dans la procédure d'ADR et renoncer à exercer dans le cas concret. Ils doivent communiquer immédiatement cette circonstance aux parties et au CRCE de la Chambre, qui doit statuer dans un délai de trois jours ouvrables et procéder, le cas échéant, à une nouvelle désignation.

2. Constituent des motifs d'abstention les suivants :

a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire qui doit faire l'objet de la procédure.

b) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une des parties ou leurs représentants.

c) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième avec l'une des parties ou leurs représentants.

d) Avoir un quelconque type de relation contractuelle ou commerciale avec l'une des parties ou leurs représentants.

e) Être intervenu professionnellement dans la défense des intérêts de l'une des parties contre l'autre.

f) Toute autre circonstance susceptible d'affecter son impartialité.

3. La cause d'abstention prévue au paragraphe 2.e) du présent article ne produit pas d'effets si les parties, d'un commun accord, admettent explicitement et par écrit ce professionnel.

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Chapitre IV. Personnel de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre au service du CRCE

Article 14. Commission technique

1. La Commission technique est composée de trois membres :

a) Deux membres de droit :

  • Le directeur ou la directrice de la Chambre, qui exerce la présidence de la Commission technique.
  • La personne responsable du CRCE, qui agit en qualité de secrétaire de la Commission technique.

b) Un membre désigné par l'Assemblée plénière de la Chambre, qui doit être un professionnel du domaine des procédures d'ADR de prestige reconnu. Il peut s'agir d'un juge (batlle) retraité, d'un juriste ou d'un médiateur qui n'est inscrit à aucun registre de la Chambre.

2. Le mandat du membre désigné a une durée de trois ans, mais le membre peut être réélu. Jusqu'à ce que le renouvellement ait lieu, le membre désigné continue d'exercer ses fonctions.

3. L'extinction du mandat peut intervenir de manière anticipée en cas de décès, de démission, d'incapacité ou de révocation à la demande de l'Assemblée plénière de la Chambre. Dans ce cas, le mandat de la personne remplaçante prend fin à l'expiration de la période de trois ans qui correspondait à la personne remplacée, laquelle, à son tour, peut également être remplacée.

4. La Commission technique se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de la présidence avec un préavis minimum de sept jours, sauf en cas d'urgence exceptionnelle et justifiée, auquel cas elle peut être convoquée avec un préavis de 24 heures.

5. La Commission technique est valablement constituée si au moins deux membres assistent à la réunion. Si elle ne peut être constituée, elle doit être convoquée à nouveau jusqu'à ce que le quorum d'au moins deux membres soit atteint.

6. Si le secrétaire n'assiste pas à la réunion, les deux autres membres doivent désigner la personne qui doit y exercer les fonctions du secrétariat.

7. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président, ou de la personne qui le remplace, est prépondérante.

8. Le secrétaire rédige le procès-verbal correspondant, qui peut être approuvé immédiatement ou lors de la réunion suivante.

9. La Commission technique a les fonctions principales suivantes :

a) Désigner le professionnel des registres de la Chambre, conformément aux critères objectifs suivants :

  • La connaissance du secteur et des lois y afférentes.
  • L'absence de conflit d'intérêts.
  • L'expérience dans la matière.
  • La spécialité
  • La disponibilité.
  • L'absence de sanctions.
  • Les prévisions du règlement de la procédure d'ADR correspondante.

b) Ouvrir et mener la phase d'instruction de la procédure de sanction afin que l'organe compétent de la Chambre décide si l'agissement est sanctionnable conformément à l'article 25.2, sauf pour les procédures de sanction des personnes médiatrices conformément à l'article 25.1 du présent Règlement.

c) Assurer le suivi des procédures d'ADR du CRCE.

d) Veiller au respect des délais des procédures d'ADR du CRCE.

e) Élaborer le Rapport d'activités et le présenter, sous forme de proposition, à l'approbation de l'Assemblée plénière de la Chambre.

f) Élaborer le Code de déontologie, qui doit être approuvé par l'organe compétent de la Chambre.

g) Transmettre les demandes des professionnels qui souhaitent s'inscrire au registre correspondant à l'Assemblée plénière de la Chambre afin qu'elle en évalue l'approbation.

h) Et toute autre fonction que lui confie l'Assemblée plénière de la Chambre.

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Article 15. Incompatibilités des membres de la Commission technique

Les membres de la Commission technique ne peuvent pas participer aux délibérations, aux débats ni à la prise de décisions concernant un conflit soumis à une procédure d'ADR du CRCE s'ils y ont un intérêt direct quelconque.

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Article 16. La personne responsable du service du CRCE

1. La personne responsable du CRCE est nommée par le Comité exécutif de la Chambre sur proposition de la Direction, fait partie du personnel de la Chambre et doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire.

b) Titre attestant la formation en ADR.

c) L'expérience professionnelle dans le domaine des ADR, qui sera prise en compte.

2. La personne responsable du service est chargée de gérer les affaires nécessaires au fonctionnement du CRCE et a les fonctions suivantes :

a) Exercer les fonctions de secrétariat de la Commission technique.

b) Délivrer les certificats correspondant aux décisions de la Commission technique.

c) Délivrer les certificats relatifs aux dossiers des procédures d'ADR du CRCE.

d) Veiller au bon fonctionnement du CRCE.

e) Coordonner et promouvoir les événements et les actions de formation du CRCE.

f) Communiquer au tiers impartial les circonstances qui entraînent l'inactivité ou la radiation du registre correspondant, et également régulariser dans un délai de 15 jours les questions qui peuvent entraîner la situation d'inactivité temporaire ou de radiation.

g) Conserver les archives et le sceau du CRCE et en diriger les bureaux.

h) Gérer, le cas échéant, le travail des personnes qui travaillent au CRCE.

i) Toute autre fonction que lui confient l'Assemblée plénière de la Chambre ou la Commission technique.

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Article 17. Secret des délibérations et des décisions

1. Les débats et les décisions adoptées au sein de la Commission technique ont un caractère secret, à l'exception de :

a) Le Rapport d'activités.

b) Le Code de déontologie.

c) Les études, les cours et la formation spécifique et continue homologuée en matière de procédures d'ADR.

d) Les activités organisées par le CRCE.

e) Et toutes les informations et la documentation pour lesquelles figure la dispense correspondante de la présidence par écrit.

2. Les décisions relatives à la procédure disciplinaire ne peuvent être communiquées qu'aux personnes concernées.

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Chapitre cinquième. Régime économique

Article 18. Tarifs

1. Tarif du formulaire de demande de conseil Le tarif fixé pour la demande de réunion de conseil pour chacune des parties est fixé par l'organe compétent de la Chambre. L'objectif du tarif est de couvrir les dépenses (charges) de constitution du dossier et celles de conseil. Le montant n'est pas remboursé si les parties ne poursuivent pas le traitement du dossier ou ne demandent aucune procédure.

2. Tarif de demande d'une procédure Le tarif fixé pour demander une procédure d'ADR, pour chacune des parties, est fixé par l'organe compétent de la Chambre. Il comprend la gestion de la demande, le traitement du dossier et la communication aux autres parties de la demande reçue, ainsi que la proposition de la tierce personne impartiale et également l'examen de la demande et des conditions requises correspondantes. Ce tarif n'est pas remboursé sauf si le CRCE de la Chambre n'accepte pas la demande d'ouverture de la procédure. Dans ce cas, la Chambre rembourse la moitié du montant payé par les parties.

3. Les tarifs doivent être acquittés par chaque partie demanderesse au moment de la présentation de la demande correspondante.

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Article 19. Tarif de gestion du service du CRCE

1. Pour l'administration du dossier, la Chambre perçoit un minimum de cent (100) euros et un maximum de dix mille (10.000) euros, que les parties doivent acquitter à parts égales. Ce tarif est fixé en fonction de la complexité, du montant du litige et du nombre de parties.

2. La Chambre peut fractionner le tarif de gestion, étant entendu que les paiements peuvent être effectués :

a) Avant la réunion constitutive.

b) Par des paiements mensuels fixés en fonction de la durée prévue de la procédure.

c) À la fin de la procédure.

4. Lorsque le CRCE communique aux parties les coordonnées du professionnel désigné, il leur communique également le budget des honoraires visé par la Chambre, la demande de provision et le tarif régi par le présent article. Ce budget est présenté aux parties afin d'en obtenir l'acceptation.

5. Le tarif de gestion du CRCE comprend, au minimum, les services suivants : les locaux destinés aux réunions, les communications aux parties et aux tiers impartiaux au cours de la procédure, la gestion des archives, les communications à la Batllia ou au Tribunal et, le cas échéant, la délivrance de certificats.

6. Les services de recrutement et de sollicitation d'experts, d'experts judiciaires, de conseillers, de notaires, d'avocats ou d'autres personnes dont les parties ont besoin ne sont pas compris dans le tarif de gestion décrit et sont à la charge des parties, après acceptation du budget correspondant d'un commun accord.

7. Aux montants fixés dans le présent Règlement doit s'ajouter l'IGI au taux applicable à tout moment.

8. Il appartient à l'organe compétent de la Chambre d'approuver et de modifier le tarif de gestion du CRCE.

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Article 20. Honoraires des professionnels

1. Les tiers impartiaux désignés pour l'une quelconque des procédures d'ADR, sauf pour l'arbitrage, l'Arbmed et la Medarb en ce qui concerne la phase d'arbitrage, doivent communiquer au CRCE de la Chambre le montant de leurs honoraires, fixés conformément aux règles professionnelles et au reste de l'ordre juridique.

2. Sauf accord contraire des parties, les honoraires sont payés à parts égales entre toutes les parties.

3. Le budget du professionnel comprend un minimum de deux heures, qui couvrent l'étude du cas et de la documentation.

4. Dans les procédures dans lesquelles plus d'un tiers impartial a été désigné et a accepté, le budget comprend les honoraires de tous les tiers impartiaux désignés, à tous les titres.

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Article 21. Provision

1. Les parties doivent acquitter la provision demandée par le CRCE de la Chambre avant la séance constitutive.

2. La provision est calculée en tenant compte :

a) Du tarif de gestion du CRCE.

b) D'un minimum de deux heures, qui comprennent l'étude du cas et de la documentation.

c) De quatre réunions avec chacune des parties.

d) Le cas échéant, d'une prévision de dépenses du tiers impartial.

3. La provision, sauf convention contraire, est répartie à parts égales entre les parties.

4. Si les parties et le tiers impartial désigné estiment qu'il y a lieu de tenir davantage de réunions que celles prévues et incluses dans la provision initiale, ils doivent le communiquer au CRCE et indiquer le nombre de réunions qu'ils prévoient de tenir afin que celui-ci demande la provision correspondante.

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Chapitre sixième. Systèmes de garantie de la qualité et régime disciplinaire

Article 22. Plaintes contre des tiers impartiaux

1. Lorsqu'une personne physique ou morale dépose une plainte ou une réclamation contre un tiers impartial désigné par le CRCE de la Chambre, elle doit y mentionner les données suivantes :

a) Les données de la personne qui se plaint ou réclame, y compris l'adresse postale ou électronique aux fins des communications et un numéro de téléphone de contact.

b) L'identification de la personne ou de l'organe concret contre lequel la plainte ou la réclamation est dirigée.

c) Le motif de la plainte ou de la réclamation.

d) La date effective du dépôt.

2. Une fois la plainte déposée, le CRCE la transmet à l'organe compétent de la Chambre afin qu'il procède à son instruction correspondante et y apporte une réponse dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception.

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Article 23. Évaluation du service et tiers impartiaux

La Chambre réalise, une fois les procédures d'ADR clôturées, une enquête de satisfaction auprès des parties afin de connaître le degré de satisfaction à l'égard du service du CRCE et des professionnels qui y sont intervenus.

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Article 24. Code de déontologie

1. Le Code de déontologie recueille les règles que le CRCE établit et s'engage à respecter dans la prestation des services pour le développement de la qualité et l'autorégulation des procédures d'ADR qu'il administre.

2. Les tiers impartiaux sont soumis à la législation applicable, au présent Règlement et au Code de déontologie du service de la Chambre, qui doit être approuvé par l'organe compétent de la Chambre.

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Article 25. Régime disciplinaire

1. Les médiateurs inscrits au Registre de médiation de la Chambre sont soumis à la procédure de sanction et au régime disciplinaire établis par la Loi 3/2018 , du 22 mars, de médiation. Lorsque la Chambre reçoit une plainte ou a connaissance de faits susceptibles de sanction, elle le communique, le cas échéant, au ministère compétent afin qu'il engage la procédure disciplinaire correspondante.

2. Le pouvoir disciplinaire sur les tiers impartiaux inscrits aux registres du CRCE la Chambre, sauf sur les médiateurs, est exercé par l'organe compétent de la Chambre. La fonction d'instruction appartient à la Commission technique. La personne ayant participé à la phase d'instruction ne peut en aucun cas exercer la fonction de sanction ni participer de quelque manière que ce soit à l'exercice de cette fonction. La Commission technique instruit le dossier et notifie par écrit au professionnel l'ouverture du dossier. Le tiers impartial –autre que le médiateur, soumis au régime de l'alinéa 1– dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. À l'expiration de ce délai, la Commission technique peut administrer les preuves demandées qu'elle juge opportunes dans un délai maximal de 30 jours. Par la suite, la Commission technique transmet les pièces de la procédure à l'organe compétent de la Chambre afin qu'il rende la décision correspondante dans un délai de 30 jours ouvrables.

3. La sanction disciplinaire est, en tout état de cause, l'exclusion du registre correspondant de la Chambre, sans préjudice des actions en justice correspondantes pour faute professionnelle.

4. Les sanctions ou les mesures disciplinaires infligées par les tribunaux aux tiers impartiaux sont inscrites au registre correspondant du CRCE au moyen d'une mention marginale.

5. Les sanctions infligées par la Chambre sont inscrites au registre correspondant du CRCE au moyen d'une mention marginale.

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Disposition transitoire première.

Tant que le Code déontologique du CRCE n'est pas approuvé, s'applique le Règlement régissant la formation continue, les règles déontologiques et les honoraires de la médiation, approuvé par le Décret du 11-12-19.

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Disposition transitoire deuxième.

Pendant la période au cours de laquelle aucun professionnel n'est inscrit à ses registres, le CRCE de la Chambre doit désigner les professionnels spécialisés dans les procédures d'ADR qui sont sollicitées, selon le critère de la Commission technique, qui doit tenir compte du prestige reconnu des professionnels d'ADR, de leur spécialité et de la législation en vigueur.

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