Règlement du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Commission technique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Commission technique
1. La Commission technique est composée de trois membres :
a) Deux membres de droit :
- Le directeur ou la directrice de la Chambre, qui exerce la présidence de la Commission technique.
- La personne responsable du CRCE, qui agit en qualité de secrétaire de la Commission technique.
b) Un membre désigné par l'Assemblée plénière de la Chambre, qui doit être un professionnel du domaine des procédures d'ADR de prestige reconnu. Il peut s'agir d'un juge (batlle) retraité, d'un juriste ou d'un médiateur qui n'est inscrit à aucun registre de la Chambre.
2. Le mandat du membre désigné a une durée de trois ans, mais le membre peut être réélu. Jusqu'à ce que le renouvellement ait lieu, le membre désigné continue d'exercer ses fonctions.
3. L'extinction du mandat peut intervenir de manière anticipée en cas de décès, de démission, d'incapacité ou de révocation à la demande de l'Assemblée plénière de la Chambre. Dans ce cas, le mandat de la personne remplaçante prend fin à l'expiration de la période de trois ans qui correspondait à la personne remplacée, laquelle, à son tour, peut également être remplacée.
4. La Commission technique se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de la présidence avec un préavis minimum de sept jours, sauf en cas d'urgence exceptionnelle et justifiée, auquel cas elle peut être convoquée avec un préavis de 24 heures.
5. La Commission technique est valablement constituée si au moins deux membres assistent à la réunion. Si elle ne peut être constituée, elle doit être convoquée à nouveau jusqu'à ce que le quorum d'au moins deux membres soit atteint.
6. Si le secrétaire n'assiste pas à la réunion, les deux autres membres doivent désigner la personne qui doit y exercer les fonctions du secrétariat.
7. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président, ou de la personne qui le remplace, est prépondérante.
8. Le secrétaire rédige le procès-verbal correspondant, qui peut être approuvé immédiatement ou lors de la réunion suivante.
9. La Commission technique a les fonctions principales suivantes :
a) Désigner le professionnel des registres de la Chambre, conformément aux critères objectifs suivants :
- La connaissance du secteur et des lois y afférentes.
- L'absence de conflit d'intérêts.
- L'expérience dans la matière.
- La spécialité
- La disponibilité.
- L'absence de sanctions.
- Les prévisions du règlement de la procédure d'ADR correspondante.
b) Ouvrir et mener la phase d'instruction de la procédure de sanction afin que l'organe compétent de la Chambre décide si l'agissement est sanctionnable conformément à l'article 25.2, sauf pour les procédures de sanction des personnes médiatrices conformément à l'article 25.1 du présent Règlement.
c) Assurer le suivi des procédures d'ADR du CRCE.
d) Veiller au respect des délais des procédures d'ADR du CRCE.
e) Élaborer le Rapport d'activités et le présenter, sous forme de proposition, à l'approbation de l'Assemblée plénière de la Chambre.
f) Élaborer le Code de déontologie, qui doit être approuvé par l'organe compétent de la Chambre.
g) Transmettre les demandes des professionnels qui souhaitent s'inscrire au registre correspondant à l'Assemblée plénière de la Chambre afin qu'elle en évalue l'approbation.
h) Et toute autre fonction que lui confie l'Assemblée plénière de la Chambre.
Art. 14 du Règlement du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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