Règlement du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Modes d'engagement de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modes d'engagement de la procédure
1. Les formulaires pour engager une procédure d'ADR du CRCE doivent être présentés à la Chambre selon les modalités établies pour chaque procédure.
2. Lorsque les parties sont d'accord pour régler un conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits au CRCE de la Chambre et également sur la procédure qu'elles souhaitent engager : 2.1. Les parties, d'un commun accord, doivent présenter les demandes de la procédure d'ADR choisie, au moyen du formulaire du CRCE dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise.
Les justificatifs de paiement du tarif visé à l'article 18.2 du présent Règlement doivent être joints aux demandes.
Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 2.2. La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et vérifie si les conditions requises pour se soumettre à une procédure d'ADR du CRCE sont remplies. 2.3. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au Registre de la procédure d'ADR correspondante du CRCE, la Commission technique en désigne un conformément à l'article 12 du présent Règlement et au règlement propre à la procédure choisie, et en informe le professionnel afin qu'il puisse accepter le service. 2.4. La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, communique aux parties, conformément aux règlements des procédures d'ADR, les coordonnées du professionnel désigné, le budget des honoraires visé par la Chambre, la demande de provision et le tarif de gestion établi à l'article 18, qui doit être acquitté dans un délai de trois jours ouvrables.
Si le justificatif du paiement n'est pas présenté dans le délai indiqué, la Chambre classe le dossier.
3. Lorsque les parties sont d'accord pour régler le conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits, mais ne se sont pas accordées sur la procédure d'ADR qu'elles souhaitent engager : 3.1. Les parties intéressées doivent présenter le formulaire du CRCE pour demander d'un commun accord une réunion de conseil.
Le formulaire doit être présenté dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise et du justificatif de paiement du tarif correspondant établi à l'article 18.1. Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 3.2. Une fois les conditions préalables remplies, une réunion est convoquée, à laquelle doivent être présentes les parties et la personne du CRCE chargée de les conseiller sur la procédure d'ADR la plus adaptée à l'objet du litige et aux parties.
Les parties décident de la procédure d'ADR qu'elles souhaitent engager, doivent présenter d'un commun accord la demande d'engagement correspondant à la procédure d'ADR qu'elles ont choisie et doivent payer le tarif régi par l'article 18.2 dans un délai maximal de trois jours ouvrables.
Si le CRCE ne reçoit pas les demandes de la procédure d'ADR choisie, ou si l'une ou aucune des parties ne paie le tarif indiqué, il classe le dossier. 3.3. La Chambre, par l'intermédiaire du service correspondant du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et vérifie si les conditions requises pour se soumettre à une procédure d'ADR du CRCE sont remplies. 3.4. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au registre de la procédure d'ADR correspondante, le CRCE de la Chambre, désigne le professionnel conformément à l'article 12 du présent Règlement et au règlement propre à la procédure choisie, et en informe le professionnel afin qu'il puisse accepter le service. 3.5. Le CRCE de la Chambre communique aux parties, conformément aux règlements des procédures d'ADR, les coordonnées du professionnel désigné, le budget des honoraires visé par la Chambre, la demande de provision et le tarif établi à l'article 18 qui doit être acquitté dans un délai de trois jours ouvrables.
Si le justificatif du paiement n'est pas présenté dans le délai indiqué, le CRCE de la Chambre classe le dossier.
4. Lorsqu'une des parties souhaite régler le conflit au moyen d'une procédure de résolution alternative des conflits et ignore quelle est la procédure adaptée et quelle est la volonté de l'autre partie : 4.1. La partie intéressée doit présenter le formulaire du CRCE de la Chambre dûment rempli, accompagné de la documentation qui y est requise, pour demander une réunion d'information sur les procédures d'ADR disponibles.
La réunion d'information a lieu individuellement ou conjointement avec d'autres personnes intéressées selon l'appréciation de la personne responsable du CRCE et les circonstances de chaque cas.
Lors de cette réunion d'information, le CRCE expose les principes et les caractéristiques de chaque procédure et le déroulement des réunions ; il informe également des avantages, du coût, des effets juridiques de l'accord et des effets éventuels que l'engagement de la procédure peut avoir à l'égard d'une procédure judiciaire. 4.2. Si la partie qui a été informée décide qu'elle souhaite engager une procédure d'ADR de la Chambre, le CRCE prend contact avec les autres parties concernées, par un moyen approprié, et les convoque à une réunion d'information. 4.3. Si l'autre partie ou les autres parties au conflit n'acceptent pas d'assister à la réunion d'information dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la convocation, le dossier est classé.
Dans ce cas, le CRCE de la Chambre en informe l'autre partie ou les autres parties dans un délai maximal de trois jours ouvrables. 4.4. Si, après avoir reçu l'information, l'autre partie ou les autres parties ne souhaitent pas engager une procédure d'ADR du CRCE de la Chambre, le dossier est classé. 4.5. Si, après avoir reçu l'information, l'autre partie ou les autres parties souhaitent engager une procédure d'ADR mais ne se sont pas accordées sur la procédure qu'elles souhaitent engager, le service convoque toutes les parties à une réunion de conseil afin de décider quelle procédure d'ADR il leur convient d'engager.
Les parties doivent présenter le justificatif du paiement du tarif établi à l'article 18 du présent Règlement, dans un délai maximal de trois jours ouvrables.
Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que les parties sont ou non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Si elles ne le sont pas, elles doivent acquitter les montants fixés dans les tarifs publiés par la Chambre.
Une fois ces formalités accomplies, pour poursuivre la procédure, les parties doivent suivre les dispositions de l'alinéa 3 du présent article.
5. Lorsqu'une des parties, de manière unilatérale, présente une demande d'engagement d'un ADR : 5.1. Cette partie intéressée doit présenter la demande de la procédure d'ADR choisie, établie au moyen du formulaire du CRCE de la Chambre, accompagnée de la documentation qui y est requise, et doit y joindre le justificatif de paiement du tarif prévu à l'article 18.2. Si la procédure d'ADR est une médiation renvoyée par la Batllia, par le Tribunal ou par d'autres entités publiques ou privées, il est tenu compte du fait que la partie est ou non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si elle ne l'est pas, elle doit acquitter les montants des tarifs publiés par la Chambre. 5.2. Le CRCE de la Chambre prend contact avec les autres parties concernées, les informe qu'une partie a présenté la demande d'une procédure ADR déterminée et leur offre la possibilité d'engager cette procédure :
a) Si l'autre partie ou les autres parties y consentent, elles doivent en faire la demande selon les formalités établies dans le présent Règlement et les autres normes applicables et doivent acquitter le tarif prévu à l'article 18.2 du présent Règlement. Dans ce cas, le CRCE en informe la partie qui a introduit la procédure dans un délai de trois jours ouvrables et les dispositions établies aux paragraphe 3.3 à 3.5 du présent article s'appliquent.
b) Si l'autre partie ou les autres parties sont d'accord pour résoudre le conflit au moyen d'une procédure d'ADR mais différente de celle proposée par la partie qui a introduit la procédure, le CRCE les convoque toutes à une réunion de conseil, pour laquelle elles doivent payer le tarif établi à l'article 18.1 du présent Règlement. À la réunion doivent être présentes les parties et la personne du CRCE chargée de les conseiller sur la procédure d'ADR la plus adaptée à l'objet du litige et aux parties, afin qu'elles décident quelle procédure d'ADR il leur convient d'engager. Une fois celle-ci déterminée, les parties présentent d'un commun accord la demande d'engagement correspondant à la procédure d'ADR qu'elles ont choisie et paient le tarif, si elles ne l'ont pas fait, établi à l'article 18.2 dans un délai maximal de trois jours ouvrables. Dans ce cas, les paragraphes 3.3 à 3.5 du présent article s'appliquent.
c) S'il ne reçoit pas les demandes de la procédure d'ADR choisie, ou si l'une des parties ne présente pas le justificatif de paiement du tarif, le CRCE de la Chambre classe le dossier.
d) Si la partie ou les parties qui n'ont pas introduit la procédure ne souhaitent engager aucune procédure d'ADR, le CRCE de la Chambre en informe la partie qui l'a introduite et classe le dossier.
Art. 9 du Règlement du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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