Règlement régissant l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt indirect sur les marchandises, du 10 septembre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'impôt indirect sur les marchandises, du 26 juin 1991 développement partiel
· art. 16.3
Ce que dit le préambule
Per aplicació de l'article 16, apartat 3 de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny del 1991, les persones físiques i jurídiques que exporten mercaderies [...] es poden beneficiar de la devolució parcial
Chapitre premier. Champ d'application et définitions
Article 1.
Champ d'application
1. En application de l'article 16, paragraphe 3 de la Loi de l'impôt sur les marchandises indirect, du 26 juin 1991, les personnes physiques et morales qui exportent des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre peuvent bénéficier du remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect acquitté pour ces mêmes marchandises, au moment de leur mise à la consommation, conformément aux règles établies dans le présent Règlement.
2. Les dispositions qui régissent l'introduction des marchandises et les procédures de déclaration prévues par la Loi 5/2004 , du Code des douanes, du 14 avril, et par le Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, sont applicables à l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt.
Article 2.
Définitions Aux fins de l'application du présent Règlement, on entend par :
a) « Opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt », l'exportation d'une marchandise, hors du territoire de la Principauté d'Andorre, afin que l'exportateur bénéficie du remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect acquitté au moment de la mise à la consommation de la marchandise.
b) « Coefficient correcteur », la différence estimée, exprimée en pourcentage positif ou négatif, entre la valeur de la marchandise à l'importation et la valeur de la marchandise à l'exportation.
c) « Vente à l'exportation », l'action de transférer une marchandise d'une personne établie en Principauté d'Andorre à une personne établie hors de la Principauté d'Andorre, en échange d'une contrepartie économique.
d) « Retour », l'action entreprise par une personne établie en Principauté d'Andorre consistant à restituer une marchandise sans aucune contrepartie économique à la même personne établie hors de la Principauté d'Andorre, qui a initialement expédié la marchandise.
Chapitre deuxième. Conditions requises et restrictions pour effectuer l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt
Article 3.
Conditions requises Pour bénéficier de l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt, il est nécessaire d'être une personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité juridique et d'être titulaire d'un numéro d'inscription au registre du commerce en vigueur.
Article 4.
Restriction Peuvent faire l'objet d'une opération d'exportation avec remboursement partiel d'impôt uniquement les marchandises pour lesquelles le taux d'imposition à l'importation est supérieur à 2%.
Article 5.
Marchandises exclues Sont exclues de cette opération les marchandises qui figurent à la position tarifaire 27.10 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les marchandises qui ont subi une transformation quelconque dans la Principauté et les marchandises usagées.
Chapitre troisième. Fait générateur du remboursement partiel de l'impôt
Article 6.
Fait générateur du remboursement partiel de l'impôt Le fait générateur du remboursement partiel de l'impôt est constitué par l'exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de la marchandise préalablement importée en Principauté d'Andorre.
Article 7.
Base du remboursement partiel La base du remboursement partiel est calculée en prenant pour base l'impôt effectivement payé au moment de l'importation.
Article 8.
Coefficient de soustraction Du montant du remboursement doit être déduit un coefficient de soustraction égal à 5% de ce montant.
Chapitre quatrième. Procédure générale pour bénéficier de l'opération d'exportation avec remboursement partiel d'impôt
Article 9.
Exportation
1. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt doivent présenter une déclaration d'exportation au moment de la sortie physique des marchandises, dans laquelle elles manifestent leur volonté de bénéficier de cette opération.
2. La manifestation de la volonté d'adhérer à l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt s'effectue au moyen d'une indication dans la case 37 de la déclaration d'exportation du code 11.40, ou bien du code 11.49, en fonction du régime douanier sous lequel les marchandises exportées ont été déclarées au moment de leur importation.
3. La déclaration d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt peut être présentée dans un délai maximal de trois années civiles, à compter de la date de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des marchandises que l'on entend exporter.
Article 10.
Demande de remboursement partiel de l'impôt
1. Le demandeur doit présenter une demande écrite sous forme libre dans laquelle doivent figurer expressément : La date et le numéro de la déclaration d'exportation ; La date et le numéro de la déclaration de mise à la consommation de chacun des produits exportés ; La valeur de la marchandise déclarée au moment de la mise à la consommation de chacun des produits exportés ; Le montant de l'impôt sur les marchandises indirect payé au moment de la mise à la consommation de chacun des produits exportés ; Le calcul détaillé du montant du remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect.
2. L'exportateur est la personne habilitée à demander le remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect.
3. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, pour présenter la demande de remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect.
Article 11.
Vérification et communication du montant définitif du remboursement partiel La Douane vérifie les données reprises dans la demande de remboursement partiel, communique par écrit au demandeur le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et procède au remboursement partiel au moyen d'un ordre de paiement.
Chapitre cinquième. Procédure simplifiée
Article 12.
Autorisation et convention d'engagement
1. La présente procédure est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par la Douane dans le cadre d'une convention d'engagement accordée au demandeur et révocable à tout moment, et repose sur la transmission électronique de données.
2. La demande d'autorisation est établie par écrit. Le demandeur doit y préciser les données suivantes : Le nom commercial et le numéro d'inscription au registre du commerce ; Le titulaire ou le représentant ; L'adresse ; Le numéro de téléphone, de télécopie et l'adresse de courrier électronique ; Le numéro de compte bancaire ; Le coefficient correcteur moyen des opérations de vente et des opérations de retour ; L'exposé du système de gestion comptable dont dispose le demandeur, démontrant sa capacité à déterminer la traçabilité des marchandises jusqu'au moment où elles ont été importées dans la Principauté d'Andorre.
3. Seuls peuvent bénéficier de la procédure les opérateurs qui offrent toutes les garanties indispensables à l'octroi des facilités, notamment les aptitudes en matière de gestion et de suivi des registres comptables et de présentation correcte, tant sur le fond que sur la forme, des demandes de remboursement partiel. La capacité à respecter ces obligations doit être démontrée et approuvée par la Douane au moment de la demande d'autorisation.
4. La présentation d'une demande d'octroi signée par le demandeur manifeste la volonté de la personne intéressée de bénéficier de la présente procédure et vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications qui y figurent ; l'authenticité des documents joints ; le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à la procédure demandée.
Article 13.
Demande simplifiée de remboursement partiel d'impôt
1. Le demandeur doit présenter par voie électronique une demande préétablie dans laquelle figurent les données suivantes : Le numéro de convention ; La date de la demande de remboursement partiel d'impôt ; La date et le numéro de chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel d'impôt est demandé ; L'identification de chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel de l'impôt est demandé, afin de déterminer s'il s'agit d'une vente ou d'un retour ; La valeur de la marchandise réexportée, ventilée en fonction des différents taux d'imposition de l'impôt sur les marchandises indirect appliqués au moment de l'importation des marchandises, pour chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel d'impôt est demandé ; Le coefficient correcteur applicable à chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel d'impôt est demandé ; Le montant du remboursement partiel d'impôt pour chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel d'impôt est demandé.
2. L'exportateur est la personne habilitée à demander le remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect.
3. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, pour présenter la demande de remboursement partiel de l'impôt sur les marchandises indirect.
Article 14.
Base du remboursement partiel d'impôt dans le cas de la procédure simplifiée Par dérogation à l'article 7, la base du remboursement partiel de l'impôt correspond à la valeur des marchandises déclarée lors de la dernière importation du même type de produits, pour la quantité non imputée à une autre opération d'exportation avec remboursement partiel d'impôt. Lorsque plusieurs importations sont concernées par une même exportation, il doit être recouru au prix moyen pondéré.
Article 15.
Révision et communication du montant définitif du remboursement partiel Par dérogation à l'article 11, la Douane vérifie les données reprises dans la demande de remboursement partiel et communique au demandeur, à l'adresse de courrier électronique indiquée par le demandeur, le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et procède au remboursement partiel au moyen d'un versement sur le compte bancaire indiqué dans la convention.
Article 16.
Retrait et suspension de l'autorisation de la procédure simplifiée Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas ses engagements, l'autorisation peut être retirée ou suspendue, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur. Les décisions de retrait ou de suspension de l'autorisation doivent être motivées.
Chapitre VI. Régime spécifique des véhicules d'occasion
Article 17.
Exception relative à la notion d'usage Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les importateurs ou les exportateurs de véhicules d'occasion repris dans les positions 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 et 89 de la Nomenclature générale des produits peuvent bénéficier de l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt.
Article 18.
Exception pour les particuliers Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les particuliers peuvent effectuer des opérations d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt portant sur des véhicules d'occasion, à condition qu'il s'agisse d'une opération à caractère occasionnel réalisée par une personne qui n'exerce pas le commerce à titre principal et habituel, et qui est propriétaire dudit véhicule depuis au moins 6 mois, à compter de la date d'exportation.
Article 19.
Exception temporelle Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, les personnes intéressées à bénéficier d'une opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt peuvent bénéficier du remboursement partiel à l'exportation, sans limitation de durée, entre l'année de l'importation du véhicule dans la Principauté d'Andorre et la date de l'exportation.
Article 20.
Base du remboursement partiel pour les véhicules d'occasion
1. La base du remboursement partiel de l'impôt afférent à une opération d'exportation de véhicules d'occasion est calculée sur l'évaluation du véhicule effectuée par la Douane.
2. Lorsque l'évaluation du véhicule effectuée par la Douane est supérieure à la valeur déclarée au moment de l'importation, la base du remboursement partiel de l'impôt est calculée sur la valeur de la facture déclarée à l'importation conformément aux dispositions de l'article 7.
Article 21.
Documents à joindre à la déclaration d'exportation En complément des dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'exportateur doit joindre à la déclaration d'exportation une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule portant une mention du registre des véhicules du Gouvernement indiquant que le véhicule est destiné à l'exportation.
Article 22.
Demande de remboursement partiel de l'impôt pour les véhicules d'occasion La présentation de la déclaration d'exportation au moment de la sortie physique du véhicule, avec indication dans la case 37 du code 11.40 ou 11.49 en fonction du régime douanier sous lequel les marchandises exportées ont été déclarées au moment de leur importation, vaut demande de remboursement partiel de l'impôt de la part de l'exportateur.
Article 23.
Révision, évaluation et communication du montant définitif du remboursement partiel La Douane vérifie les données reprises dans la déclaration d'exportation, instruit le remboursement et procède au remboursement partiel au moyen d'un ordre de paiement ou, le cas échéant, communique le refus du remboursement partiel.
Article 24.
Autorisation et convention d'engagement
1. Cette procédure est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par la Douane dans le cadre d'une convention d'engagement accordée au demandeur et révocable à tout moment, et sur la base de la transmission électronique de données.
2. La demande d'autorisation est établie par écrit et le demandeur doit y préciser les données suivantes : Le nom commercial et le numéro d'inscription au registre du commerce ; Le titulaire ou le représentant ; L'adresse ; Le numéro de téléphone, de fax et l'adresse de courrier électronique ; Le numéro de compte bancaire.
3. Seuls peuvent bénéficier de la procédure les opérateurs qui exercent à titre principal, usuellement et habituellement, le commerce de véhicules et qui offrent toutes les garanties indispensables à l'octroi des facilités, en particulier les aptitudes en ce qui concerne la gestion et le suivi des registres comptables et la présentation correcte, tant sur le fond que sur la forme, des demandes de remboursement partiel. La capacité à respecter ces obligations doit être démontrée et approuvée par la Douane au moment de la demande d'autorisation.
4. La présentation d'une demande d'octroi signée par le demandeur manifeste la volonté de la personne intéressée de bénéficier de cette procédure et vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications qui y figurent ; l'authenticité des documents joints ; le respect de l'ensemble des obligations inhérentes à la procédure demandée.
Article 25.
Demande simplifiée de remboursement partiel de l'impôt pour les véhicules d'occasion
1. Le demandeur doit présenter par voie électronique une demande préétablie dans laquelle figurent les données suivantes : Le numéro de convention ; La date de la demande de remboursement partiel de l'impôt ; La date et le numéro de chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel de l'impôt est demandé ; La référence du document attestant l'importation définitive du véhicule dans le pays de destination pour chaque déclaration d'exportation pour laquelle le remboursement partiel de l'impôt est demandé.
2. L'exportateur est la personne habilitée à demander le remboursement partiel de l'impôt indirect sur les marchandises.
3. Le demandeur dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires, à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, pour présenter la demande de remboursement partiel de l'impôt indirect sur les marchandises.
Article 26.
Révision, évaluation et communication du montant définitif du remboursement partiel Par dérogation à l'article 23, la Douane vérifie les données reprises dans la demande de remboursement partiel, évalue le véhicule et communique au demandeur, au moyen de l'adresse de courrier électronique, qu'il indique le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et procède au remboursement partiel au moyen d'un versement sur le compte bancaire établi dans la convention.
Article 27.
Retrait et suspension de l'autorisation de la procédure simplifiée Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas ses engagements, l'autorisation peut être retirée ou suspendue, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur. Les décisions de retrait ou de suspension de l'autorisation doivent être motivées.
Article 28.
Droit de recours Contre les décisions mentionnées aux articles 11, 15, 16, 23, 26 et 27, le demandeur peut former un recours devant le Gouvernement dans le délai et selon la forme prévus par le Code de l'Administration.
Disposition additionnelle.
Modification de l'article 27.1 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, de l'impôt indirect sur la production intérieure et de l'impôt sur les activités commerciales, du 3 janvier 2007 Le paragraphe 1 de l'article 27 du Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels, de l'impôt indirect sur la production intérieure et de l'impôt sur les activités commerciales, du 3 janvier 2007, est modifié et rédigé comme suit : « Les entrepreneurs ou professionnels qui effectuent des exportations définitives de biens préalablement importés ont droit au remboursement, pour les biens effectivement exportés, de l'impôt indirect sur les activités commerciales, appliqué au moment de l'importation des biens faisant l'objet de l'exportation, conformément aux procédures établies dans le Règlement régissant l'opération d'exportation avec remboursement partiel de l'impôt indirect sur les marchandises en vigueur ».
Disposition transitoire Les.
opérations commerciales d'importation-exportation avec restitution de l'impôt indirect sur les marchandises, autorisées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, ou engagées en vertu de l'article 53 du Règlement régissant l'opération commerciale d'importation-exportation avec restitution de l'impôt indirect sur les marchandises, du 3 septembre 2003, sont régies, jusqu'à leur clôture, par les dispositions prévues dans le Règlement régissant l'opération commerciale d'importation-exportation avec restitution de l'impôt indirect sur les marchandises, du 3 septembre 2003.
Disposition abrogatoire Au.
moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, est abrogé, sauf en ce qui concerne les opérations citées dans la disposition transitoire précédente, le Règlement régissant l'opération commerciale d'importation-exportation avec restitution de l'impôt indirect sur les marchandises, du 3 septembre 2003.