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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    convé establir un marc reglamentari que desenvolupi aquest règim duaner. A proposta de la ministra de Finances, el Govern, en la sessió del 2 de març del 2005, aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 , del 14 d'abril, del Codi de Duana - El perfeccionament passiu.

Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Le présent Règlement définit les dispositions relatives à l'application du régime économique douanier du perfectionnement passif en ce qui concerne les marchandises de tous les pays des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Remboursement ou réduction des droits

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 2 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

En vigueur depuis le 26/11/2007 · nouvelle rédaction · Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14… (en catalan) (BOPA 2007-11-21) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent facilitat correspon al perfeccionament passiu. No es pot integrar la nova lletra a): «Sistema de reembossament: règim del perfeccionament actiu que permet... sota el règim.»

Chapitre 2. Octroi du régime - Procédure normale

Article 3.

Procédure

1. Pour l'application de l'article 149 point

b) du Code, les autorités douanières s'assurent qu'il est possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir de marchandises d'exportation temporaire. À cet effet, elles ont recours, notamment et selon le cas :

a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication ;

b) à l'apposition de plombs, de scellés, de cachets ou d'autres marques individuelles ;

c) au prélèvement d'échantillons, à la réalisation d'illustrations ou de descriptions techniques ;

d) à la réalisation d'analyses ;

e) à l'examen des pièces justificatives relatives à l'opération envisagée (telles que contrats, correspondances, factures) qui démontrent sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire.

2. Lorsque l'application du régime est demandée pour effectuer une réparation de marchandises, avec ou sans recours au système des échanges standard, les autorités douanières doivent s'assurer que les marchandises d'exportation temporaire sont susceptibles d'être réparées. Si les autorités douanières considèrent que cette condition n'est pas remplie, elles refusent l'autorisation.

3. Lorsque l'application du système des échanges standard est demandée, les autorités douanières ont recours, notamment, aux moyens de contrôle visés au paragraphe 1 points

a)

c)

d) ou e). Dans ce dernier cas, les pièces justificatives doivent démontrer sans ambiguïté que la réparation envisagée est effectuée au moyen de la fourniture d'un produit de remplacement qui remplit les conditions de l'article 155, paragraphe 1, du Code.

4. Pour l'application du paragraphe 3, les autorités douanières doivent s'assurer que le bénéfice du régime, notamment lorsqu'il est réalisé au moyen du remplacement prévu à l'article 154, paragraphe 1, du Code, n'est pas accordé pour améliorer les prestations techniques des marchandises. À cet effet, elles vérifient : les contrats et autres pièces justificatives relatifs à la réparation ; les contrats de vente ou de leasing ou les factures relatifs à la marchandise d'exportation temporaire ou à la marchandise dans laquelle a été incorporée la marchandise d'exportation temporaire et, notamment, les conditions qui y sont précisées.

5. Toutefois, l'autorisation peut être accordée, dans des cas dûment justifiés, lorsque la nature des opérations de perfectionnement ne permet pas de déterminer que les produits compensateurs résultent du perfectionnement des marchandises d'exportation temporaire, à condition que le demandeur puisse garantir que les marchandises utilisées dans les opérations de perfectionnement sont classées dans le même code à 8 chiffres de la nomenclature combinée et qu'elles présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire.

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Article 4.

Demande

1. La demande est établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, selon le modèle figurant à l'annexe 1, et doit être présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être octroyée, en application des articles 96, 148 et 149 du Code.

2. Elle doit être présentée aux autorités douanières.

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Article 5.

Autorisation

1. Sans préjudice de l'article 14, l'autorisation doit être délivrée par les autorités auxquelles la demande a été présentée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et elle est établie conformément à l'article 6, paragraphe 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, selon le modèle prévu à l'annexe 2.

2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation. Cette dérogation n'est pas applicable dans le cas d'échanges standard avec importation anticipée.

3. Dans le cas où l'article 3, paragraphe 5, s'applique, l'autorisation précise les conditions d'utilisation du régime.

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Article 6.

Échanges standard

1. Une autorisation permettant de recourir au système des échanges standard sans importation anticipée peut également être utilisée lorsque toutes les conditions sont remplies pour la réimportation de produits compensateurs au lieu des produits de remplacement.

2. Lorsque les circonstances le justifient et lorsque toutes les conditions d'octroi du système des échanges standard sans importation anticipée sont remplies, les autorités douanières peuvent autoriser l'importation de produits de remplacement au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif qui ne prévoit pas ce système. Les intéressés doivent en présenter la demande au plus tard au moment de l'importation de ces produits.

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Article 7.

Durée de l'autorisation Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation. Lorsque cette durée dépasse le délai de deux ans, les conditions économiques sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée doivent être réexaminées périodiquement selon les échéances fixées dans l'autorisation.

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Article 8.

Délai de réimportation

1. Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour réaliser les opérations de perfectionnement et pour effectuer le transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration de placement sous le régime est acceptée.

2. Dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée, le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour remplacer les marchandises d'exportation temporaire et pour effectuer le transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits de remplacement. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration de placement sous le régime est acceptée.

3. La réimportation des produits compensateurs, prévue au paragraphe 1, et l'importation des produits de remplacement, prévue au paragraphe 2, sont considérées comme réalisées lorsque ces produits : sont mis en libre pratique, ou, sont placés sous les régimes de l'entrepôt douanier ou du perfectionnement actif.

4. La date à prendre en considération pour l'application du présent article est la date à laquelle est acceptée la déclaration de mise en libre pratique, ou de la déclaration relative au placement sous l'une des destinations douanières visées au paragraphe 3.

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Article 9.

Prorogation du délai Lorsque les circonstances le justifient, une prorogation du délai prévu à l'article 8 peut être accordée même après l'expiration du délai initialement accordé.

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Article 10.

Conditions de la prorogation

1. Lorsque les circonstances le justifient, la prorogation du délai prévue à l'article 157 du Code peut être accordée même après l'expiration du délai initialement accordé.

2. Aux fins de l'application de l'article 157, paragraphe 1, du Code, le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de leur réexportation ultérieure est assimilé à une exportation.

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Article 11.

Rendement Sans préjudice de l'article 12, le taux de rendement visé à l'article 150, paragraphe 2 du Code, est fixé, au plus tard, au moment du placement des marchandises sous le régime compte tenu des données techniques de l'opération ou des opérations à effectuer, si elles ont été établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Principauté d'Andorre relatives aux opérations de même nature.

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Article 12.

Fixation ultérieure du taux de rendement Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard à la date à laquelle est acceptée la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs ou de leur affectation à une nouvelle destination douanière.

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Article 13.

Dérogation

1. En application de l'article 148, paragraphe 2 du Code, l'autorisation prévue à l'article 5, est délivrée à la demande de la personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans que celle-ci fasse effectuer les opérations de perfectionnement. La dérogation est faite dans la demande présentée aux autorités douanières. L'autorisation est délivrée au demandeur. Cette dérogation permet à une personne autre que le titulaire de l'autorisation de déclarer pour la mise en libre pratique des produits compensateurs et d'accorder à cette personne le bénéfice du régime.

2. Doivent être joints à la demande tous les documents ou justificatifs nécessaires à son examen. Ces documents et justificatifs doivent indiquer notamment : les avantages qui pourraient résulter de l'application de l'article 148, paragraphe 2 du Code, en ce qui concerne l'accroissement des ventes des marchandises d'exportation temporaire par rapport aux ventes réalisées dans des conditions normales, les indications permettant de constater que la dérogation sollicitée ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs andorrans de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs dont la réimportation est prévue.

3. Lorsqu'elles disposent de tous les éléments nécessaires, les autorités douanières décident si une autorisation peut être délivrée et dans quelles conditions, et précisent, notamment, les mesures de contrôle à appliquer afin de garantir que le bénéfice de l'exonération visée à l'article 152 du Code n'est accordé que pour les produits compensateurs dans lesquels ont été incorporées les marchandises d'exportation temporaire.

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Chapitre 3. Octroi du régime - Procédures simplifiées

Article 14.

Déclaration-autorisation

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime prévues à l'article 86 du Code ne s'appliquent pas et que les opérations de perfectionnement concernent des opérations relatives à des réparations de marchandises, tout bureau de douane habilité par les autorités douanières à accorder des autorisations selon la procédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime constitue, en même temps, la demande d'autorisation.

2. À la déclaration déposée dans les conditions prévues au paragraphe 1, doit être joint un document établi par le déclarant, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent être portées dans la case N. 44 du formulaire relatif à ces déclarations, comportant les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne différente du déclarant,

b) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs,

c) la nature des opérations de perfectionnement,

d) le délai nécessaire pour réimporter les produits compensateurs,

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, la manière dont ce taux est fixé,

f) les moyens d'identification.

3. Les dispositions de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, s'appliquent mutatis mutandis.

4. Les dispositions de l'article 8 du Règlement susmentionné s'appliquent mutatis mutandis.

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Chapitre 4. Placement des marchandises sous le régime

Article 15.

Conditions générales Les procédures prévues pour placer des marchandises sous le régime du perfectionnement passif sont applicables aux marchandises d'exportation temporaire, y compris les marchandises d'exportation temporaire dans le cadre des échanges standard avec ou sans importation anticipée.

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Article 16.

Déclaration

1. Sauf en cas d'application de l'article 14, la déclaration de placement de marchandises d'exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif (déclaration d'exportation) doit être déposée auprès de l'un des bureaux de placement figurant dans l'autorisation.

2. En cas d'application de l'article 14, la déclaration prévue au paragraphe 1 doit être déposée auprès de l'un des bureaux de douane autorisés.

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Article 17.

Énoncés et documents annexes

1. La déclaration prévue à l'article 16 doit être effectuée conformément aux dispositions prévues pour l'exportation.

2. La désignation des marchandises qui figure dans la déclaration prévue au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications qui figurent dans l'autorisation.

3. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 du Code, les documents qu'il convient de joindre à la déclaration de placement sont ceux qui sont stipulés à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Chapitre 5. Octroi du bénéfice du régime

Article 18.

Principe Sans préjudice des dispositions de l'article 8 relatives à la durée du délai stipulé à l'article 150, paragraphe 1 du Code, l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif est subordonné à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique.

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Article 19.

Déclaration d'apurement

1. Sauf dans le cas où l'article 14 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique doit être présentée dans l'un des bureaux d'apurement qui figurent dans l'autorisation.

2. Dans le cas où l'article 14 s'applique, la déclaration prévue au paragraphe 1 doit être présentée au bureau de douane qui a délivré l'autorisation.

3. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration prévue au paragraphe 1 soit présentée dans un bureau de douane autre que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2.

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Article 20 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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elaboració pròpia El text vigent facilitat no quadra: l'apartat 2 tracta d'una altra matèria. Nou apartat 2: «La declaració complementària a què fa referència l'article 86, apartat 2, del Codi...»

Article 21.

Procédure simplifiée La procédure simplifiée stipulée à l'article 86, paragraphe 1, point

a) du Code est applicable à la mise en libre pratique en bénéfice du régime, dans les conditions qui figurent aux articles 59 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 6. Dispositions relatives à la taxation

Article 22.

Principes

1. Pour calculer le montant à déduire, prévu à l'article 152, paragraphe 2, premier alinéa du Code, il n'est pas tenu compte des droits antidumping et compensateurs qui auraient été appliqués aux marchandises d'exportation temporaire si elles avaient été importées dans la Principauté d'Andorre depuis le pays dans lequel elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

2. En cas d'application de l'article 152, paragraphe 2, deuxième alinéa du Code, les dépenses de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où a été effectuée l'opération, ou la dernière opération, de perfectionnement ne doivent pas figurer : dans la valeur des marchandises d'exportation qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs, conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), lettre

i) du Code, dans les dépenses de perfectionnement lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée par application de l'article 42, paragraphe 1, point b), lettre

i) du Code.

3. Dans les dépenses de perfectionnement prévues au paragraphe 2, les dépenses de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs depuis le lieu où a été effectuée l'opération ou la dernière opération de perfectionnement doivent figurer jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier d'importation.

4. Lorsque l'opération de perfectionnement a pour finalité la réparation des marchandises d'exportation temporaire, les dépenses de réparation consistent en le paiement total effectué ou à effectuer par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou au bénéfice de cette personne pour la réparation effectuée, et comprennent tous les paiements effectués ou à effectuer, en tant que conditions de la réparation des marchandises d'exportation temporaire, par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou par le titulaire de l'autorisation à un tiers afin de satisfaire à une obligation de la personne qui effectue la réparation. Le paiement ne doit pas nécessairement être effectué en espèces ; il peut être effectué au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables et il peut être effectué directement ou indirectement. L'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments à partir desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises est applicable afin d'apprécier les liens entre le titulaire de l'autorisation et l'opérateur.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Exonération partielle

1. En application de l'article 153, paragraphe 3, du Code, les autorités douanières autorisent, sur demande préalable, l'exonération partielle des droits à l'importation, en considérant les coûts de l'opération de perfectionnement comme base de calcul des droits. Sauf dans le cas des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Principauté d'Andorre, conformément à la section 1, du chapitre II, du titre III du Code, ont été mises en libre pratique avec un taux d'imposition nul. Les articles 39 à 45 du Code s'appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne prennent pas en considération les marchandises d'exportation temporaire.

2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux opérations de perfectionnement passif relatives à des produits agricoles soumis à des droits à l'importation avec un taux d'imposition spécifique.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · nouvelle rédaction · Decret del 27-4-2005 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14… (en catalan) (BOPA 2005-05-04) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no esmenta el títol de l'article. Per això es conserva la capçalera vigent «Exempció parcial».

Article 24.

Répartition La répartition des marchandises d'exportation temporaire sur les produits compensateurs, selon l'une ou l'autre des méthodes stipulées aux articles 25 à 27, est effectuée lorsque la totalité des produits compensateurs autres que les produits compensateurs secondaires prévus à l'article 26, paragraphe 3, résulte d'un processus de perfectionnement déterminé et n'est pas mise en libre pratique en même temps.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Répartition dans le cas de produits compensateurs

1. Lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire, la méthode de la clé quantitative (produit compensateur) est appliquée pour déterminer le montant à déduire, au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs.

2. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique, qui doit être prise en compte pour déterminer le montant à déduire, est calculée en appliquant aux quantités totales de chaque espèce de ces marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique et la quantité totale des produits compensateurs.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Répartition dans le cas de marchandises d'importation

1. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire et que ces marchandises se retrouvent avec tous leurs composants dans chacune des différentes espèces de produits compensateurs, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) est appliquée afin de déterminer le montant à déduire au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs.

2. Pour déterminer si la méthode prévue au paragraphe 1 est applicable, les pertes ne sont pas prises en compte.

3. Sont assimilés à des pertes, au moment de la répartition des marchandises d'exportation temporaire, les produits compensateurs secondaires qui sont des déchets, débris, résidus et rebuts.

4. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandise d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de chaque espèce de produits compensateurs est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre les quantités de ces marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales desdites marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.

5. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de ces produits, calculée conformément au paragraphe 4, le coefficient déterminé dans les conditions prévues à l'article 25, paragraphe 2.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Répartition selon la méthode de la clé valeur

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 25 et 26 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) au lieu et place de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre des deux méthodes donne des résultats similaires.

2. Pour déterminer les quantités de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre la valeur en douane de chacun des produits compensateurs et la valeur en douane totale de ces produits.

3. Lorsqu'une espèce de produits compensateurs n'est pas réimportée, la valeur de ces produits à prendre en considération pour l'application de la clé valeur est le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, pour autant qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Pour apprécier les liens entre l'acheteur et le vendeur, l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises est applicable. Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières la déterminent par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique qui doit être prise en compte pour déterminer le montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de ces produits, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 25, paragraphe 2.

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Article 28.

Dérogations

1. Lorsque, dans le cadre d'une autorisation de perfectionnement passif qui ne prévoit pas la réparation, en accord avec le titulaire de l'autorisation, elles peuvent prévoir le montant approximatif des droits à payer en vertu des dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation, les autorités douanières peuvent fixer un taux moyen de taxation, valable pour toutes les opérations de perfectionnement à réaliser sous le couvert de cette autorisation (globalisation et apurement), lorsqu'il s'agit d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif.

2. Le taux prévu au paragraphe 1 est déterminé, pour chaque période de six mois au maximum, sur la base : d'une évaluation approximative préalable du montant à payer pour cette même période, ou, de l'expérience acquise avec la perception du montant payé au cours d'une même période antérieure. Ce taux est majoré de manière appropriée afin d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.

3. Le taux prévu au paragraphe 1 doit être appliqué à titre provisoire aux dépenses de perfectionnement relatives aux produits compensateurs mis en libre pratique, pendant une période de référence d'une durée identique à celle qui a été prise en considération pour réaliser l'évaluation prévue au paragraphe 2, sans qu'il soit nécessaire, au moment de chaque mise en libre pratique, de réaliser les calculs nécessaires pour déterminer exactement le montant des droits à l'importation à payer.

4. Le montant des droits à l'importation résultant de l'application du présent article doit être pris en compte dans les conditions et dans les délais stipulés aux articles 210 à 224 du Code.

5. À la fin de chaque période de référence, les autorités douanières procèdent à l'apurement global du régime et effectuent le calcul final selon les dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation.

6. Lorsque le calcul final montre qu'un montant trop élevé de droits à l'importation a été perçu ou que le montant des droits à l'importation pris en compte est inférieur au montant légalement dû, malgré la majoration réalisée conformément au paragraphe 2, il est procédé à une régularisation.

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Chapitre 7. Mesures de politique commerciale

Article 29 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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Article 30.

Apurement

1. Au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs prévus à l'article 146, paragraphe 1 du Code, les éventuelles mesures de politique commerciale en vigueur pour ces produits au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ne sont applicables que lorsque ces produits ne sont pas originaires de la Principauté d'Andorre, conformément aux articles 33 et 34 du Code.

2. Les mesures de politique commerciale à l'importation ne sont pas applicables en cas de réparations, en cas de recours au système des échanges standard ou lors de la réalisation d'opérations de perfectionnement complémentaires qui doivent être effectuées selon la procédure prévue à l'article 126 du Code.

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Chapitre 8. Coopération administrative

Article 31.

Dispositions spécifiques Dans le cadre de l'union douanière CE/ANDORRE, des dispositions spécifiques de coopération administrative peuvent être élaborées, sur la base et dans le respect des conditions définies par les articles 41 à 46 de la Décision 1/2003 du Comité mixte CE/ANDORRE du 3 septembre 2003. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Le perfectionnement passif Demande d'autorisation du régime (article 4) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 2 Le perfectionnement passif Autorisation du régime (article 5) Télécharger le document Télécharger le document

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Article 34 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'article 34. No es pot integrar el nou apartat 1.

Article 35.

La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) s'applique lorsque les opérations de perfectionnement actif donnent lieu à un seul type de produits compensateurs. Dans ce cas, la quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement ou la réduction peut être demandé est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels le remboursement ou la réduction peut être demandé et la quantité totale de produits compensateurs.

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elaboració pròpia Es desconeix el títol vigent de l'article. Cal conservar-lo després de «Article 35».

Article 36 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'article 36. No es pot integrar el nou paràgraf quart.

Article 37 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'article 37. No es pot integrar el nou apartat 4.

Article 38.

1. Le remboursement ou la réduction des droits à l'importation est subordonné à la présentation par le titulaire de l'autorisation au bureau de contrôle d'une demande, ci-après dénommée demande de remboursement. Cette demande doit être remise en deux exemplaires.

2. Lorsque l'article 8 s'applique, la demande de remboursement ne peut être présentée que par un seul titulaire.

3. Le remboursement ou la réduction s'applique à la totalité du montant des droits à l'importation payés ou comptabilisés au moment de la mise en libre pratique.

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elaboració pròpia Es desconeix el títol vigent de l'article. Cal conservar-lo després de «Article 38».

Article 40 abrogé des del 26/11/2007 (Decret del 14-11-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d'abril del Codi de Duana - El… (en catalan))

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elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'article 40. No es poden integrar la nova lletra b) de l'apartat 1 ni el nou apartat 3.

Section 2. Principe du remboursement ou de la réduction des droits

Section 3. Demande de remboursement ou de réduction des droits

tit. 3 abrogé des del 12/02/2009 (Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009)

En vigueur depuis le 12/02/2009 · abrogation · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la… (BOPA 2009-02-11) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es deroga el títol III sencer. Cal suprimir tots els articles que comprèn, que no s'han facilitat. L'exposició de motius esmenta l'article 46, presumiblement inclòs en aquest títol.
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