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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Répartition dans le cas de marchandises d'importation

1. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire et que ces marchandises se retrouvent avec tous leurs composants dans chacune des différentes espèces de produits compensateurs, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) est appliquée afin de déterminer le montant à déduire au moment de la mise en libre pratique des produits compensateurs.

2. Pour déterminer si la méthode prévue au paragraphe 1 est applicable, les pertes ne sont pas prises en compte.

3. Sont assimilés à des pertes, au moment de la répartition des marchandises d'exportation temporaire, les produits compensateurs secondaires qui sont des déchets, débris, résidus et rebuts.

4. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandise d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de chaque espèce de produits compensateurs est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre les quantités de ces marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales desdites marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.

5. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de ces produits, calculée conformément au paragraphe 4, le coefficient déterminé dans les conditions prévues à l'article 25, paragraphe 2.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-2/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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