Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Délai de réimportation
1. Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour réaliser les opérations de perfectionnement et pour effectuer le transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration de placement sous le régime est acceptée.
2. Dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée, le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour remplacer les marchandises d'exportation temporaire et pour effectuer le transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits de remplacement. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration de placement sous le régime est acceptée.
3. La réimportation des produits compensateurs, prévue au paragraphe 1, et l'importation des produits de remplacement, prévue au paragraphe 2, sont considérées comme réalisées lorsque ces produits : sont mis en libre pratique, ou, sont placés sous les régimes de l'entrepôt douanier ou du perfectionnement actif.
4. La date à prendre en considération pour l'application du présent article est la date à laquelle est acceptée la déclaration de mise en libre pratique, ou de la déclaration relative au placement sous l'une des destinations douanières visées au paragraphe 3.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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