Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Dérogations
1. Lorsque, dans le cadre d'une autorisation de perfectionnement passif qui ne prévoit pas la réparation, en accord avec le titulaire de l'autorisation, elles peuvent prévoir le montant approximatif des droits à payer en vertu des dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation, les autorités douanières peuvent fixer un taux moyen de taxation, valable pour toutes les opérations de perfectionnement à réaliser sous le couvert de cette autorisation (globalisation et apurement), lorsqu'il s'agit d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif.
2. Le taux prévu au paragraphe 1 est déterminé, pour chaque période de six mois au maximum, sur la base : d'une évaluation approximative préalable du montant à payer pour cette même période, ou, de l'expérience acquise avec la perception du montant payé au cours d'une même période antérieure. Ce taux est majoré de manière appropriée afin d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.
3. Le taux prévu au paragraphe 1 doit être appliqué à titre provisoire aux dépenses de perfectionnement relatives aux produits compensateurs mis en libre pratique, pendant une période de référence d'une durée identique à celle qui a été prise en considération pour réaliser l'évaluation prévue au paragraphe 2, sans qu'il soit nécessaire, au moment de chaque mise en libre pratique, de réaliser les calculs nécessaires pour déterminer exactement le montant des droits à l'importation à payer.
4. Le montant des droits à l'importation résultant de l'application du présent article doit être pris en compte dans les conditions et dans les délais stipulés aux articles 210 à 224 du Code.
5. À la fin de chaque période de référence, les autorités douanières procèdent à l'apurement global du régime et effectuent le calcul final selon les dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation.
6. Lorsque le calcul final montre qu'un montant trop élevé de droits à l'importation a été perçu ou que le montant des droits à l'importation pris en compte est inférieur au montant légalement dû, malgré la majoration réalisée conformément au paragraphe 2, il est procédé à une régularisation.
Art. 28 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-2/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.