Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Énoncés et documents annexes
1. La déclaration prévue à l'article 16 doit être effectuée conformément aux dispositions prévues pour l'exportation.
2. La désignation des marchandises qui figure dans la déclaration prévue au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications qui figurent dans l'autorisation.
3. Conformément à l'article 72, paragraphe 2 du Code, les documents qu'il convient de joindre à la déclaration de placement sont ceux qui sont stipulés à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
Art. 17 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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