Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Principes
1. Pour calculer le montant à déduire, prévu à l'article 152, paragraphe 2, premier alinéa du Code, il n'est pas tenu compte des droits antidumping et compensateurs qui auraient été appliqués aux marchandises d'exportation temporaire si elles avaient été importées dans la Principauté d'Andorre depuis le pays dans lequel elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.
2. En cas d'application de l'article 152, paragraphe 2, deuxième alinéa du Code, les dépenses de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où a été effectuée l'opération, ou la dernière opération, de perfectionnement ne doivent pas figurer : dans la valeur des marchandises d'exportation qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs, conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), lettre
i) du Code, dans les dépenses de perfectionnement lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée par application de l'article 42, paragraphe 1, point b), lettre
i) du Code.
3. Dans les dépenses de perfectionnement prévues au paragraphe 2, les dépenses de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs depuis le lieu où a été effectuée l'opération ou la dernière opération de perfectionnement doivent figurer jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier d'importation.
4. Lorsque l'opération de perfectionnement a pour finalité la réparation des marchandises d'exportation temporaire, les dépenses de réparation consistent en le paiement total effectué ou à effectuer par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou au bénéfice de cette personne pour la réparation effectuée, et comprennent tous les paiements effectués ou à effectuer, en tant que conditions de la réparation des marchandises d'exportation temporaire, par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou par le titulaire de l'autorisation à un tiers afin de satisfaire à une obligation de la personne qui effectue la réparation. Le paiement ne doit pas nécessairement être effectué en espèces ; il peut être effectué au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables et il peut être effectué directement ou indirectement. L'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments à partir desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises est applicable afin d'apprécier les liens entre le titulaire de l'autorisation et l'opérateur.
Art. 22 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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