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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Répartition selon la méthode de la clé valeur

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 25 et 26 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) au lieu et place de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre des deux méthodes donne des résultats similaires.

2. Pour déterminer les quantités de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre la valeur en douane de chacun des produits compensateurs et la valeur en douane totale de ces produits.

3. Lorsqu'une espèce de produits compensateurs n'est pas réimportée, la valeur de ces produits à prendre en considération pour l'application de la clé valeur est le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, pour autant qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Pour apprécier les liens entre l'acheteur et le vendeur, l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises est applicable. Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières la déterminent par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique qui doit être prise en compte pour déterminer le montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de ces produits, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 25, paragraphe 2.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-2/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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