Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Procédure
1. Pour l'application de l'article 149 point
b) du Code, les autorités douanières s'assurent qu'il est possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir de marchandises d'exportation temporaire. À cet effet, elles ont recours, notamment et selon le cas :
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication ;
b) à l'apposition de plombs, de scellés, de cachets ou d'autres marques individuelles ;
c) au prélèvement d'échantillons, à la réalisation d'illustrations ou de descriptions techniques ;
d) à la réalisation d'analyses ;
e) à l'examen des pièces justificatives relatives à l'opération envisagée (telles que contrats, correspondances, factures) qui démontrent sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire.
2. Lorsque l'application du régime est demandée pour effectuer une réparation de marchandises, avec ou sans recours au système des échanges standard, les autorités douanières doivent s'assurer que les marchandises d'exportation temporaire sont susceptibles d'être réparées. Si les autorités douanières considèrent que cette condition n'est pas remplie, elles refusent l'autorisation.
3. Lorsque l'application du système des échanges standard est demandée, les autorités douanières ont recours, notamment, aux moyens de contrôle visés au paragraphe 1 points
a)
c)
d) ou e). Dans ce dernier cas, les pièces justificatives doivent démontrer sans ambiguïté que la réparation envisagée est effectuée au moyen de la fourniture d'un produit de remplacement qui remplit les conditions de l'article 155, paragraphe 1, du Code.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les autorités douanières doivent s'assurer que le bénéfice du régime, notamment lorsqu'il est réalisé au moyen du remplacement prévu à l'article 154, paragraphe 1, du Code, n'est pas accordé pour améliorer les prestations techniques des marchandises. À cet effet, elles vérifient : les contrats et autres pièces justificatives relatifs à la réparation ; les contrats de vente ou de leasing ou les factures relatifs à la marchandise d'exportation temporaire ou à la marchandise dans laquelle a été incorporée la marchandise d'exportation temporaire et, notamment, les conditions qui y sont précisées.
5. Toutefois, l'autorisation peut être accordée, dans des cas dûment justifiés, lorsque la nature des opérations de perfectionnement ne permet pas de déterminer que les produits compensateurs résultent du perfectionnement des marchandises d'exportation temporaire, à condition que le demandeur puisse garantir que les marchandises utilisées dans les opérations de perfectionnement sont classées dans le même code à 8 chiffres de la nomenclature combinée et qu'elles présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire.
Art. 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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