Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Rendement Sans préjudice de l'article 12, le taux de rendement visé à l'article 150, paragraphe 2 du Code, est fixé, au plus tard, au moment du placement des marchandises sous le régime compte tenu des données techniques de l'opération ou des opérations à effectuer, si elles ont été établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Principauté d'Andorre relatives aux opérations de même nature.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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