Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Autorisation
1. Sans préjudice de l'article 14, l'autorisation doit être délivrée par les autorités auxquelles la demande a été présentée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et elle est établie conformément à l'article 6, paragraphe 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, selon le modèle prévu à l'annexe 2.
2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation. Cette dérogation n'est pas applicable dans le cas d'échanges standard avec importation anticipée.
3. Dans le cas où l'article 3, paragraphe 5, s'applique, l'autorisation précise les conditions d'utilisation du régime.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-2/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.